Modification de certains règlements en ce qui concerne certaines obligations d’information dans les domaines des services financiers et du soutien à l’investissement
OBJECTIF : simplifier certaines obligations d'information dans les domaines des services financiers et du soutien à l'investissement (un meilleur partage des données).
ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) 2025/2088 du Parlement européen et du Conseil modifiant les règlements (UE) n° 1092/2010, (UE) n° 1093/2010, (UE) n° 1094/2010, (UE) n° 1095/2010, (UE) n° 806/2014, (UE) 2021/523 et (UE) 2024/1620 en ce qui concerne certaines obligations de déclaration dans les domaines des services financiers et du soutien à linvestissement.
CONTENU : les obligations de déclaration et de divulgation jouent un rôle essentiel pour assurer un suivi adéquat de lapplication du droit de lUnion et une application correcte de celui-ci. Le nouveau règlement vise à améliorer, à rationaliser et à moderniser ces obligations en réduisant la charge administrative pesant sur les autorités du secteur financier, en simplifiant les règles existantes en matière de partage des données entre les autorités européennes de surveillance (AES) et les autres autorités du secteur financier, et en limitant les nouvelles obligations d'information.
Champ dapplication de lobligation de partage des données
Le règlement modificatif inclut dans le champ dapplication toutes les autorités de niveau européen chargées de superviser le système financier: les trois autorités européennes de surveillance (AES) (à savoir lAutorité bancaire européenne (ABE), lAutorité européenne des marchés financiers (AEMF) et lAutorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP)), le Comité européen du risque systémique (CERS), le Conseil de résolution unique (CRU), la Banque centrale européenne (BCE) en tant quautorité compétente pour le mécanisme de surveillance unique et lAutorité de lutte contre le blanchiment de capitaux (ALBC).
Le champ d'application du partage d'informations sera limité aux informations découlant uniquement du droit de l'Union. Les autorités nationales compétentes seront associées au partage d'informations sur une base volontaire.
L'échange d'informations incombera aux AES et au CERS, qui devront partager les informations reçues de la part des autorités nationales compétentes avec les autres AES, les autorités de l'Union et les autorités nationales.
Déclaration unique
Le partage des données fonctionnera selon le principe de la «déclaration unique», c'est-à-dire que les autorités du secteur public devront, autant que possible, demander les données à dautres autorités déjà détentrices de ces informations, tout en laissant une certaine marge de manuvre pour solliciter directement les entités financières lorsque cela savère nécessaire.
Système de déclaration intégré
Au plus tard le 11 novembre 2030, les AES, par lintermédiaire du comité mixte et en étroite coopération avec le CERS, la Banque centrale européenne, lALBC, le CRU, les autorités compétentes et les autres parties prenantes concernées, devront élaborer un rapport présentant les options envisageables pour améliorer lefficacité de la collecte de données prudentielles dans lUnion.
En sappuyant sur les travaux sectoriels des AES visant à intégrer les processus de déclaration, ce rapport devra fournir une étude de faisabilité, y compris une évaluation des incidences, des coûts et des avantages, dun système transsectoriel intégré de déclaration et, sur la base de cette étude de faisabilité, présenter une feuille de route pour la mise en uvre.
Le rapport couvre:
- un dictionnaire de données commun, comprenant un répertoire des obligations dinformation et de divulgation, garantissant la cohérence et la clarté des obligations dinformation et la normalisation des données; et
- un espace de données pour la collecte et léchange dinformations.
La Commission évaluera ensuite s'il y a lieu de soumettre une proposition législative visant à établir un tel système.
Point de contact unique
Les AES, par lintermédiaire du comité mixte et en étroite coopération avec le CERS, la Banque centrale européenne, lALBC, le CRU et les autorités compétentes, devront mettre rapidement en place un point de contact unique permanent permettant aux entités de communiquer les obligations dinformation et de divulgation qui font double emploi ou qui sont redondantes ou obsolètes.
Partage de données à des fins de recherche et dinnovation
Le règlement encourage la réutilisation des données à des fins de recherche et dinnovation, sous réserve dun traitement approprié pour les anonymiser et protéger les informations confidentielles. Le partage avec des tiers à des fins de recherche et dinnovation aura lieu sur une base volontaire, et il est précisé que les personnes concernées et les États membres ne doivent pas être identifiables.
Programme InvestEU
Le règlement apporte également des modifications au règlement InvestEU, faisant passer la fréquence de présentation des rapports de semestrielle à annuelle, ce qui réduit la charge de travail et la charge administrative dans tous les volets d'InvestEU, avec des implications négligeables sur la mise en uvre du programme.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 10.11.2025.