Accord de partenariat et de coopération renforcé UE/Ouzbékistan

2024/0260(NLE)

OBJECTIF : conclure, au nom de l'Union, de l'accord de partenariat et de coopération renforcé entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République d'Ouzbékistan, d'autre part.

ACTE PROPOSÉ : Décision du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Conseil ne peut adopter l’acte que si le Parlement européen a approuvé celui-ci.

CONTEXTE : l'accord de partenariat et de coopération renforcé (APCR) entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République d'Ouzbékistan, d'autre part, a été signé sous réserve de sa conclusion.

L'accord constitue une étape importante sur la voie d'une mobilisation politique et économique accrue de l'Union en Asie centrale. En renforçant le dialogue politique et en améliorant la coopération dans un large éventail de domaines, il servira de base à une relation bilatérale plus efficace avec la République d'Ouzbékistan.

Il convient d'approuver l'accord au nom de l'Union.

CONTENU : le projet du Conseil concerne l’approbation, au nom de l’Union, de l'accord de partenariat et de coopération renforcé entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République d'Ouzbékistan, d'autre part.

Le présent accord établit un partenariat et une coopération renforcés entre les Parties, fondés sur des valeurs partagées, sur des intérêts communs et sur l'ambition d'approfondir leurs relations dans tous les domaines de son application, dans leur intérêt mutuel.  Ce partenariat et cette coopération sont un processus entre les Parties qui contribue au développement durable, à la paix, à la stabilité et à la sécurité, grâce à une convergence accrue en matière de politique étrangère et de sécurité, à une coopération politique et économique efficace et au multilatéralisme.

L’APCR :

- comprend les clauses standard de l’UE sur les droits de l’homme, la Cour pénale internationale (CPI), les armes de destruction massive (ADM), les armes légères et de petit calibre (ALPC) et la lutte contre le terrorisme;

- prévoit une coopération dans des domaines tels que la santé, l’environnement, le changement climatique, l’énergie, la fiscalité, l’éducation et la culture, le travail, l’emploi et les affaires sociales, la science et la technologie, ainsi que les transports;

- porte également sur la coopération judiciaire, l’état de droit, le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, la criminalité organisée et la corruption.

Le volet commercial de l’accord devrait assurer un meilleur environnement réglementaire aux opérateurs économiques et apporter ainsi des avantages économiques substantiels aux entreprises de l’UE.

L’accord institue un cadre institutionnel composé d’un conseil de coopération, d’un comité de coopération et d’une commission de coopération parlementaire et d’un sous-comité des droits de propriété intellectuelle, et permet la création de sous-comités et d’autres organes chargés d’assister le conseil de coopération. Il établit également un mécanisme d’exécution des obligations visant à remédier au non-respect, par l’une des parties, des obligations assumées en vertu de l’accord.

Aux fins de l'accord, les modifications apportées à l'accord au moyen de décisions relatives aux indications géographiques du conseil de coopération dans sa configuration «Commerce» seront approuvées par la Commission au nom de l'Union. Lorsque les parties intéressées ne parviennent pas à se mettre d'accord à la suite d'objections concernant une indication géographique, la Commission adoptera une position selon la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1143 du Parlement européen et du Conseil concernant les indications géographiques relatives au vin, aux boissons spiritueuses et aux produits agricoles, ainsi que les spécialités traditionnelles garanties et les mentions de qualité facultatives pour les produits agricoles.

Une dénomination protégée en vertu de la sous-section 2 «Indications géographiques» de la section 2 du chapitre 7 du titre IV de l'accord pourra être utilisée par tout exploitant commercialisant des produits agricoles, des denrées alimentaires, des vins, des vins aromatisés ou des spiritueux qui sont conformes au cahier des charges correspondant.