Sécurité maritime: double coque ou conception équivalente pour les pétroliers à simple coque, paquet Erika I

2000/0067(COD)
La position commune du Conseil reprend les conclusions de la 46e session du comité de la protection du milieu marin (CPMM) de l'Organisation maritime internationale (OMI) et en particulier la résolution MEPC.95(46) contenant des amendements à la règle 13G de l'annexe I à la convention MARPOL 73/78 et à l'addenda au certificat IOPP, et la résolution MEPC.94(46) relative au programme spécial d'évaluation de l'état des navires ("Condition Assessment Scheme"), toutes deux adoptées le 27 avril 2001. La position commune reflète ainsi fidèlement le nouveau régime international instauré par la convention MARPOL 73/78. Dans ce contexte, un certain nombre de modifications ont été apportées aux considérants de manière à rendre compte du nouveau contexte international dans lequel s'inscrit maintenant le présent règlement. Les changements dans la structure de l'article 4 (conformité des pétroliers à simple coque avec les prescriptions en matière de double coque), et dans les définitions correspondantes, ainsi que le nouveau calendrier de retrait progressif alignent également le texte sur la formulation de la règle 13 révisée de l'annexe I à la convention MARPOL, et le rendent plus clair. Le Conseil a par ailleurs introduit un certain nombre de modifications de forme pour garantir la stricte application directe du règlement. En ce qui concerne le champ d'application, la position commune prévoit la fixation de la limite inférieure de tonnage à 5 000 TPL, ce seuil étant conforme au nouvel accord international. Le Conseil propose également : - d'exclure du champ d'application du règlement certains navires spécifiques n'ayant pas d'usage commercial, tels que les navires de guerre et les navires de guerre auxiliaires; - de renforcer le texte du règlement pour garantir que les États membres s'engagent à appliquer également de manière stricte la règle 13G révisée aux navires battant leur pavillon; - d'énoncer clairement le principe de l'interdiction d'entrée des pétroliers de catégories 2 et 3 dans les ports communautaires après 2015; - de rendre obligatoire le recours au programme spécial d'évaluation de l'état des navires en l'inscrivant dans des articles spécifiques (articles 5 et 6); - d'accorder aux États membres la possibilité de faire exception au règlement en faveur des pétroliers en détresse et/ou nécessitant des réparations, moyennant le respect de conditions strictes et à condition que les mesures de mise en oeuvre soient dûment communiquées à la Commission; - de reporter l'abrogation du règlement 2978/94/CE du Conseil jusqu'à la fin de 2007 de façon à maintenir certaines mesures de dissuasion financières à l'égard de l'exploitation des pétroliers à coque simple au moins jusqu'à la date définitive où les pétroliers de la catégorie 1 seront autorisés à entrer dans les ports et les terminaux offshore du ressort des États membres. �