Conservation et utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale

2025/0090(COD)

Le Parlement européen a adopté par 454 voix pour, 172 contre et 19 abstentions, des amendements à la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale.

La question a été renvoyée à la commission compétente pour négociations interinstitutionnelles.

Alignement sur le texte et l’esprit de l’accord BBNJ

La proposition vise à mettre en œuvre les obligations découlant de l'Accord conclu au titre de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM) relatif à la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique marine des zones situées au-delà des juridictions nationales (l'Accord BBNJ). Lors de la mise en œuvre de la directive, les États membres devraient tenir dûment compte des principes et des approches prévus à l'Accord BBNJ. La directive devrait être mise en œuvre d’une manière qui ne porte atteinte ni aux instruments et cadres juridiques pertinents, ni aux organes mondiaux, régionaux, sous-régionaux et sectoriels compétents.

Objectif de la directive

Le Parlement précise que la directive établit des règles applicables: i) aux ressources génétiques marines et aux informations de séquençage numérique, ii) aux évaluations environnementales des activités envisagées relevant de la juridiction ou du contrôle des États membres, iii) ainsi qu’à la création et à la mise en œuvre d’outils de gestion par zone et de mesures d’urgence, dans les zones ne relevant pas de la juridiction nationale.

Évaluations environnementales

Pour les activités pour lesquelles une évaluation d’impact sur l’environnement a été réalisée conformément aux exigences d’autres instruments ou cadres juridiques internationaux pertinents, du droit de l’Union ou d’organes mondiaux, régionaux ou sectoriels compétents, les États membres concernés devraient veiller i) à ce que les conditions énoncées à l’article 29, paragraphe 4, de l’accord BBNJ soient remplies, ii) à ce que le rapport d’évaluation d’impact sur l’environnement soit publié par l’intermédiaire du Centre d’échange, et iii) à ce que l’activité pour laquelle l’évaluation d’impact sur l’environnement a été réalisée fasse l’objet d’un suivi.

Contrôles préliminaires

L’État membre qui exerce sa juridiction ou son contrôle sur l’activité devra procéder au contrôle préliminaire afin de déterminer si l’activité envisagée risque d’entraîner une pollution importante du milieu marin ou des modifications considérables et nuisibles de celui-ci, en tenant compte du principe de précaution en cas d’incertitude scientifique.

Lorsqu’une évaluation d’impact sur l’environnement d’une activité envisagée doit être réalisée, le rapport d’évaluation d’impact sur l’environnement devra également comporter le cas échéant, une description de toutes les incidences associées à l’activité envisagée, telles que les incidences économiques, sociales, culturelles ainsi que celles sur la santé humaine, notamment les effets sur la sécurité alimentaire, l’emploi et les économies régionales, conformément à l’accord BBNJ. Les États membres devront veiller à ce que les rapports d’évaluation d’impact soient élaborés par des experts compétents et indépendants, et exiger de ces experts qu’ils divulguent tout conflit d’intérêt lié à leur rôle et à leurs responsabilités.

Prise de décision

La décision d’autoriser une activité envisagée devrait comprendre, entre autres, une conclusion de l’autorité compétente sur la pollution importante ou les modifications considérables et nuisibles que l’activité envisagée est susceptible d’avoir sur le milieu marin et les principales raisons de l’autorisation. Les États membres devraient mettre à disposition du public toutes les conditions énoncées dans l’autorisation de l’activité envisagée, y compris celles relatives aux mesures d’atténuation et de compensation ainsi qu’aux exigences de suivi.

Accès à la justice

Conformément à l’objectif consistant à mettre en œuvre la convention d’Aarhus, les États membres devraient veiller à ce que les membres du public concerné aient accès à une procédure de recours lorsqu’ils ont un intérêt suffisant pour agir ou qu’ils font valoir une atteinte à un droit. À cette fin, l’intérêt de toute organisation non gouvernementale œuvrant pour la protection de l’environnement et répondant aux exigences de la législation nationale sera réputé suffisant.

La procédure de recours devrait être régulière, équitable, rapide et d’un coût non prohibitif, et prévoir des mécanismes de recours adéquats et effectifs, y compris, le cas échéant, des mesures de redressement par voie d’injonction. Des informations pratiques devraient être mises à la disposition du public sur l’accès aux procédures de recours administratif et juridictionnel.

Mise en place d’outils de gestion par zone

Les États membres devront transmettre à la Commission tout projet de proposition relevant de l’article 19 de l’accord BBNJ ou de mesure d’urgence avant de l’envoyer au secrétariat. Dès réception, la Commission informera tous les États membres et leur communiquera le projet de proposition sans délai.

Dans les 30 jours à compter du délai imparti aux États membres pour formuler des observations, la Commission présentera une évaluation juridique indiquant si le projet de proposition ou de mesure d’urgence reçu devrait être soumis au secrétariat par la Commission au nom de l’Union.

Si l’évaluation est positive, la Commission soumettra la proposition au secrétariat, seule ou conjointement avec les États membres concernés. Si la Commission conclut qu’un projet de proposition ou de mesure d’urgence ne devrait pas être soumis au nom de l’Union, l’État membre (ou groupe d’États membres) pourra soumettre la proposition en son nom propre. Par ailleurs, un État membre, ou un groupe d’États membres, pourra soumettre directement au secrétariat une proposition de mesure d’urgence au titre de l’accord BBNJ.

Enfin, la Commission et les États membres devront coopérer étroitement et se consulter régulièrement lors de l’élaboration, l’évaluation et la soumission de propositions ou mesures d’urgence.