Conservation et utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale
Le Parlement européen a adopté par 454 voix pour, 172 contre et 19 abstentions, des amendements à la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la conservation et lutilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale.
La question a été renvoyée à la commission compétente pour négociations interinstitutionnelles.
Alignement sur le texte et lesprit de laccord BBNJ
La proposition vise à mettre en uvre les obligations découlant de l'Accord conclu au titre de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM) relatif à la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique marine des zones situées au-delà des juridictions nationales (l'Accord BBNJ). Lors de la mise en uvre de la directive, les États membres devraient tenir dûment compte des principes et des approches prévus à l'Accord BBNJ. La directive devrait être mise en uvre dune manière qui ne porte atteinte ni aux instruments et cadres juridiques pertinents, ni aux organes mondiaux, régionaux, sous-régionaux et sectoriels compétents.
Objectif de la directive
Le Parlement précise que la directive établit des règles applicables: i) aux ressources génétiques marines et aux informations de séquençage numérique, ii) aux évaluations environnementales des activités envisagées relevant de la juridiction ou du contrôle des États membres, iii) ainsi quà la création et à la mise en uvre doutils de gestion par zone et de mesures durgence, dans les zones ne relevant pas de la juridiction nationale.
Évaluations environnementales
Pour les activités pour lesquelles une évaluation dimpact sur lenvironnement a été réalisée conformément aux exigences dautres instruments ou cadres juridiques internationaux pertinents, du droit de lUnion ou dorganes mondiaux, régionaux ou sectoriels compétents, les États membres concernés devraient veiller i) à ce que les conditions énoncées à larticle 29, paragraphe 4, de laccord BBNJ soient remplies, ii) à ce que le rapport dévaluation dimpact sur lenvironnement soit publié par lintermédiaire du Centre déchange, et iii) à ce que lactivité pour laquelle lévaluation dimpact sur lenvironnement a été réalisée fasse lobjet dun suivi.
Contrôles préliminaires
LÉtat membre qui exerce sa juridiction ou son contrôle sur lactivité devra procéder au contrôle préliminaire afin de déterminer si lactivité envisagée risque dentraîner une pollution importante du milieu marin ou des modifications considérables et nuisibles de celui-ci, en tenant compte du principe de précaution en cas dincertitude scientifique.
Lorsquune évaluation dimpact sur lenvironnement dune activité envisagée doit être réalisée, le rapport dévaluation dimpact sur lenvironnement devra également comporter le cas échéant, une description de toutes les incidences associées à lactivité envisagée, telles que les incidences économiques, sociales, culturelles ainsi que celles sur la santé humaine, notamment les effets sur la sécurité alimentaire, lemploi et les économies régionales, conformément à laccord BBNJ. Les États membres devront veiller à ce que les rapports dévaluation dimpact soient élaborés par des experts compétents et indépendants, et exiger de ces experts quils divulguent tout conflit dintérêt lié à leur rôle et à leurs responsabilités.
Prise de décision
La décision dautoriser une activité envisagée devrait comprendre, entre autres, une conclusion de lautorité compétente sur la pollution importante ou les modifications considérables et nuisibles que lactivité envisagée est susceptible davoir sur le milieu marin et les principales raisons de lautorisation. Les États membres devraient mettre à disposition du public toutes les conditions énoncées dans lautorisation de lactivité envisagée, y compris celles relatives aux mesures datténuation et de compensation ainsi quaux exigences de suivi.
Accès à la justice
Conformément à lobjectif consistant à mettre en uvre la convention dAarhus, les États membres devraient veiller à ce que les membres du public concerné aient accès à une procédure de recours lorsquils ont un intérêt suffisant pour agir ou quils font valoir une atteinte à un droit. À cette fin, lintérêt de toute organisation non gouvernementale uvrant pour la protection de lenvironnement et répondant aux exigences de la législation nationale sera réputé suffisant.
La procédure de recours devrait être régulière, équitable, rapide et dun coût non prohibitif, et prévoir des mécanismes de recours adéquats et effectifs, y compris, le cas échéant, des mesures de redressement par voie dinjonction. Des informations pratiques devraient être mises à la disposition du public sur laccès aux procédures de recours administratif et juridictionnel.
Mise en place doutils de gestion par zone
Les États membres devront transmettre à la Commission tout projet de proposition relevant de larticle 19 de laccord BBNJ ou de mesure durgence avant de lenvoyer au secrétariat. Dès réception, la Commission informera tous les États membres et leur communiquera le projet de proposition sans délai.
Dans les 30 jours à compter du délai imparti aux États membres pour formuler des observations, la Commission présentera une évaluation juridique indiquant si le projet de proposition ou de mesure durgence reçu devrait être soumis au secrétariat par la Commission au nom de lUnion.
Si lévaluation est positive, la Commission soumettra la proposition au secrétariat, seule ou conjointement avec les États membres concernés. Si la Commission conclut quun projet de proposition ou de mesure durgence ne devrait pas être soumis au nom de lUnion, lÉtat membre (ou groupe dÉtats membres) pourra soumettre la proposition en son nom propre. Par ailleurs, un État membre, ou un groupe dÉtats membres, pourra soumettre directement au secrétariat une proposition de mesure durgence au titre de laccord BBNJ.
Enfin, la Commission et les États membres devront coopérer étroitement et se consulter régulièrement lors de lélaboration, lévaluation et la soumission de propositions ou mesures durgence.