Régime du transit aéroportuaire

1998/0915(CNS)
OBJECTIF : prévoir une action commune dans le domaine du transit aéroportuaire. CONTENU : le projet d'action commune (art. K.3 du TUE) vise à harmoniser le régime du transit aéroportuaire des Etats membres ainsi que les exceptions à l'obligation de visa de transit aéroportuaire. Répondant au souci de maîtrise de l'immigration illégale dans l'Union (la voie aérienne constituant un moyen propice de pénétration de ressortissants de pays tiers en vue de leur établissement illégal sur le territoire des Etats membres), le projet d'action commune prévoit que certains ressortissants de pays tiers soient munis d'un visa de transit aéroportuaire (VTA) lors de leur passage par les zones internationales des aéroports des Etats membres. Les ressortissants de pays tiers concernés par ces mesures sont repris dans une liste commune présentée en annexe au projet d'action commune (il s'agit des ressortissants d'Afghanistan, du Bangladesh, d'Ethiopie, d'Erythrée, du Ghana, d'Irak, d'Iran, du Pakistan, du Nigéria, de la Somalie, du Sri Lanka et de la République Démocratique du Congo). Le projet d'action commune laisse toute liberté aux Etats membres d'exiger un VTA de ressortissants autres que ceux figurant dans la liste commune. Le VTA est délivré par les Etats membres et selon leurs conditions. Des exceptions à l'obligation de VTA sont prévues pour les membres d'équipage des avions et navires, les titulaires de passeports diplomatiques, officiels ou de service et les titulaires de visas délivrés par un Etat membre ou un Etat de l'EEE. Le VTA ne sera, en revanche, pas exigible, pour les titulaires d'un titre de séjour délivré par un Etat membre de l'Union ou d'un Etat de l'EEE ou encore délivré par le Canada, les USA, Monaco, St-Marin, la Suisse, le Vatican et le Japon et garantissant un droit absolu au retour. Si un Etat membre décide de suspendre ces mesures dérogatoires, il en informe immédiatement le Conseil. Il peut également suspendre l'obligation de VTA pour les ressortissants des pays énumérés dans la liste commune, mais uniquement pour une durée maximale de 6 mois et justifiées par des raisons de politique intérieure importantes. Des dispositions sont prévues pour permettre à certains Etats membres qui le souhaiteraient d'approfondir le régime d'harmonisation proposé dans l'action commune. Un rapport annuel est prévu sur l'état d'harmonisation du régime de transit aéroportuaire par le Conseil.�