Instauration des exigences harmonisées dans le marché intérieur en matière de transparence de la représentation d’intérêts effectuée pour le compte de pays tiers
Le Parlement européen a adopté par 392 voix pour, 88 contre et 133 abstentions, des amendements à la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil établissant des exigences harmonisées dans le marché intérieur en matière de transparence de la représentation dintérêts exercée pour le compte de pays tiers et modifiant la directive (UE) 2019/1937.
La question a été renvoyée à la commission compétente pour négociations interinstitutionnelles.
Objet et finalités
Les députés précisent que la directive établit des exigences harmonisées en ce qui concerne les activités de représentation dintérêts de nature économique exercées pour le compte dune entité promotrice dun pays tiers, en vue dinfluencer lélaboration, la formulation et la mise en uvre de politiques, de législations ou de processus de décision publics dans lUnion.
Les objectifs de la directive sont daméliorer le fonctionnement du marché intérieur pour les activités de représentation dintérêts et de parvenir à un niveau commun de transparence et de responsabilité démocratique dans lensemble de lUnion, sans créer de climat de méfiance susceptible de dissuader les personnes physiques ou morales des États membres ou des pays tiers dinteragir avec des entités exerçant des activités de représentation dintérêts pour le compte dune entité promotrice dun pays tiers ou de leur apporter un soutien financier.
Définitions
Afin d'harmoniser les exigences minimales en matière de transparence et d'assurer leur application correcte, les députés ont estimé nécessaire de fournir une définition commune et exhaustive de la représentation d'intérêts.
L«activité de représentation dintérêts» est définie comme une activité exercée dans le but dinfluencer lélaboration, la formulation ou la mise en uvre de politiques, dune législation ou de processus de décision publics dans lUnion, par:
- lorganisation de réunions, de conférences ou dévénements ou la participation à ceux-ci;
- la contribution ou la participation à des consultations ou à des auditions parlementaires;
- lorganisation de campagnes de communication ou de campagnes publicitaires, y compris sur des plateformes numériques ou par lintermédiaire des médias sociaux; ou
- lélaboration de documents dorientation et de prise de position, damendements législatifs, de sondages et denquêtes dopinion ou de lettres ouvertes.
L«entité promotrice d'un pays tiers» est définie comme une entité publique ou privée dont les actions peuvent être attribuées à une entité promotrice, compte tenu de toutes les circonstances pertinentes, telles que la capacité de lentité promotrice à exercer une influence déterminante ou un contrôle en dernier ressort sur lentité.
Niveau dharmonisation
Les États membres devront sabstenir de maintenir ou dintroduire des dispositions moins strictes que celles prévues dans la directive. Lors de la transposition et de la mise en uvre de la directive, les États membres devront veiller au respect de la charte des droits fondamentaux, notamment le droit à la liberté dexpression et dinformation, à la liberté de réunion et dassociation, à la liberté de la recherche scientifique, y compris la liberté académique, à la protection des données à caractère personnel, à un recours effectif et à la liberté dentreprise.
Portail central d'accès public
Les députés demandent que la Commission mette en place un portail central daccès public en tant que système décentralisé pour linterconnexion des registres nationaux. Ce système devrait comprendre un portail web servant de point central daccès électronique public aux informations du système. Le portail web proposera une fonction de recherche dans toutes les langues officielles de lUnion afin de faciliter la mise à la disposition du public des informations concernant les entités enregistrées.
Enregistrement
Les États membres devront veiller à ce que toute entité concernée établie sur leur territoire sinscrive dans un registre national au plus tard avant dentamer des activités de représentation dintérêt. L'autorité responsable d'un registre national duquel une entité a été radiée devra conserver les informations relatives à cette entité pendant quatre ans après sa radiation du registre.
Procédure d'enregistrement
Une fois linscription au registre national effectuée, lentité enregistrée devra recevoir dans les meilleurs délais et au plus tard dans un délai de cinq jours ouvrables, confirmation de lenregistrement par lautorité responsable du registre national. Lentité enregistrée se verra délivrer un EIRN unique, ainsi quune copie numérique des informations figurant dans le registre national.
Dérogation à lobligation de publier les informations
Les États membres devraient veiller à ce que la décision d'accorder une dérogation à l'obligation de publier les informations ou de limiter l'accès du public, en tout ou en partie, puisse être prise d'office par l'autorité de contrôle compétente ou, le cas échéant, à la demande d'une autorité de contrôle d'un autre État membre, lorsqu'elle a des raisons de croire que la publication risque d'exposer une personne à une violation de ses droits fondamentaux et que la limitation partielle ou totale de l'accès du public peut éliminer ou réduire ce risque.
Autorités nationales compétentes
Les autorités nationales désignées doivent être indépendantes dans lexercice de leurs fonctions. Les procédures de désignation des organes directeurs des autorités de contrôle doivent être transparentes et non discriminatoires et garantir le degré dindépendance requis.
Sanctions
Les amendements permettent aux États membres de déterminer les sanctions appropriées, en veillant à ce que celles-ci soient proportionnées à la gravité du manquement tout en restant dissuasives. L'obligation d'émettre des avertissements préalables avant d'imposer des sanctions garantit que les entités ont la possibilité de rectifier les problèmes de conformité avant de se voir infliger des sanctions. En outre, en cas d'infraction grave ou d'infractions répétées ou récurrentes aux dispositions nationales, les députés suggèrent une disposition selon laquelle les États membres peuvent décider de suspendre ou de retirer temporairement l'enregistrement d'une entité.