Suspension de l'application des règles relatives à la responsabilité élargie des producteurs en matière de piles et d'emballages usagés (Omnibus VIII sur la législation environnementale)

2025/0395(COD)

OBJECTIF : suspendre l’application des règles relatives à la désignation d’un mandataire chargé de la responsabilité élargie des producteurs en ce qui concerne les batteries et les déchets de batteries ainsi que les emballages et les déchets d’emballages.

ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire et sur un pied d’égalité avec le Conseil.

CONTEXTE : dans sa communication concernant une stratégie pour le marché unique, la Commission a identifié comme un obstacle au marché intérieur le fait que les entreprises sont confrontées à des réglementations nationales incohérentes, ce qui complique leurs ventes, le développement de leurs activités ou la fourniture de leurs biens et services à l’étranger. Dans la communication, elle relève que certaines caractéristiques des régimes de responsabilité élargie des producteurs (REP) sont devenues l’un des obstacles les plus fréquemment signalés par les entreprises exerçant des activités transfrontières dans l’Union.

Si les régimes de responsabilité élargie des producteurs s’appuient sur la législation de l’Union, le manque d’uniformité des principes et des exigences a entraîné une grande diversité dans les régimes mis en place dans les États membres, avec, à la clé, une complexité réglementaire et une charge administrative élevées pour les entreprises.

Du fait de ce manque d’harmonisation des règles, en particulier en ce qui concerne la désignation d’un mandataire pour la responsabilité élargie des producteurs en vertu de la législation sectorielle, le respect des obligations correspondantes peut entraîner une charge administrative inutile pour les producteurs qui exercent des activités dans plusieurs États membres où ils ne sont pas établis.

Le cadre juridique actuellement fragmenté pour différents produits et la charge administrative liée au fait de devoir désigner un mandataire chargé de la responsabilité élargie des producteurs dans jusqu’à 26 États membres entravent la compétitivité des producteurs établis dans l’Union. Il est donc essentiel d’harmoniser efficacement et rapidement les règles en vigueur, en réduisant les charges qu’elles font peser sur ces producteurs.

CONTENU : la présente proposition de directive vise à réduire la charge administrative pesant sur les producteurs établis dans un État membre de l’Union qui vendent leurs produits dans d’autres États membres, en raison de la participation de ces producteurs aux régimes de responsabilité élargie des producteurs établis dans ces autres États membres en vertu du règlement (UE) 2023/1542 relatif aux batteries et aux déchets de batteries et du règlement (UE) 2025/40 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages.

Concrètement, la proposition vise à suspendre jusqu’au 1er janvier 2035:

- la disposition du règlement (UE) 2023/1542 qui rend obligatoire la désignation d’un mandataire chargé de la responsabilité élargie des producteurs pour les producteurs établis dans l’Union et qui vendent dans un autre État membre, directement aux utilisateurs finaux, des batteries en recourant à une technique de contrats à distance;

- la disposition du règlement (UE) 2025/40 en vertu de laquelle les producteurs établis dans l’Union qui mettent pour la première fois à disposition sur le territoire d’un autre État membre, directement aux utilisateurs finaux, des emballages ou des produits emballés ont l’obligation de désigner un mandataire aux fins de la responsabilité élargie des producteurs.

La proposition offrirait une marge de manœuvre supplémentaire aux producteurs établis dans l’Union et vendant des produits dans un autre État membre, en leur permettant de choisir de désigner ou non un mandataire aux fins de la REP. Les dispositions relatives à la désignation de mandataires aux fins de la REP pour les producteurs établis dans des pays tiers devraient rester telles qu’elles figurent actuellement dans la législation sectorielle.