Simplification de certaines exigences et réduction de la charge administrative dans la législation relative aux déchets et aux émissions industrielles (Omnibus VIII sur la législation environnementale)

2025/0394(COD)

OBJECTIF : prévoir des modifications limitées et ciblées de certaines directives dans le domaine de l’environnement en ce qui concerne la simplification de certaines exigences et la réduction de la charge administrative.

ACTE PROPOSÉ : Directive du Parlement européen et du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire et sur un pied d’égalité avec le Conseil.

CONTEXTE : le droit de l’Union comprend désormais un corpus solide de règles en matière d’environnement. La Commission s’est engagée à passer au crible l’ensemble de la législation de l’UE lors de son mandat en cours. La présente proposition (comme d’autres propositions du train de mesures omnibus) est le fruit initial des «tests de résistance» menés actuellement par la Commission dans le domaine de l’environnement, fondés sur un dialogue approfondi avec les parties prenantes.

Le train de mesures omnibus porte sur la réglementation relative à l’économie circulaire, aux activités des installations industrielles, à la gestion des données géospatiales, ainsi qu’aux procédures d’octroi d’autorisations environnementales.

Compte tenu de l’engagement pris par la Commission d’alléger la charge de déclaration et les coûts de mise en conformité, de faire progresser l’interopérabilité et d’accroître la compétitivité, il est nécessaire d’adapter certaines dispositions des directives 2008/98/CE, 2010/75/UE, (UE) 2015/2193 et (UE) 2024/1785 du Parlement européen et du Conseil, sans pour autant perdre de vue les objectifs du pacte vert pour l’Europe et du plan d’action sur le financement de la croissance durable.

CONTENU : la proposition de directive vise plus spécifiquement à apporter des modifications ciblées aux instruments suivants:

1) Directive 2008/98/CE relative aux déchets

La proposition:

- prévoit la suppression de la base de données SCIP, jugée peu utilisée, redondante avec les obligations d’information prévues par le règlement REACH et appelée à être remplacée par les passeports numériques de produits et de nouvelles exigences d’étiquetage;

- harmonise la fréquence des déclarations des producteurs au titre de la responsabilité élargie des producteurs (REP) dans tous les États membres afin de réduire les charges administratives, notamment pour les entreprises opérant dans plusieurs pays et les PME;

- supprime l’habilitation donnée à la Commission pour définir des indicateurs de suivi de la prévention des déchets, en raison de l’absence de mesures d’application contraignantes.

2) Directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles et aux émissions de l’élevage (DEI)

La proposition:

- autorise que des installations situées dans un même État membre qui sont contrôlées par le même exploitant relèvent d’un unique système de management environnemental;

- abroge l’obligation d’inclure dans le système de management environnemental un inventaire des produits chimiques reprenant les substances dangereuses présentes dans l’installation ou émises par celle-ci;

- abroge l’obligation de soumettre le système de management environnemental à un audit, ainsi que l’obligation d’élaborer des plans de transformation indicatifs à intégrer dans les systèmes de management environnemental;

- laisse davantage de temps aux exploitants pour préparer et mettre en œuvre le système de management environnemental en reportant le délai de 2027 à 2030;

- exclut les élevages de volailles biologiques du champ d’application de la directive et modifie le taux de conversion utilisé pour calculer le taux d’unités de cheptel d’une installation en ce qui concerne les porcelets non sevrés.

3) Directive (UE) 2015/2193 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l’atmosphère en provenance des installations de combustion moyenne

La proposition:

- introduit davantage de flexibilité pour l’autorisation des installations utilisant l’oxycombustion, en laissant aux autorités compétentes une certaine latitude pour évaluer le respect des valeurs limites d’émission;

- prévoit l’établissement d’une exemption spécifique du respect de certaines valeurs limites d’émission pour les installations de combustion utilisant un gaz constitué à plus de 20% (en volume) d’hydrogène en vue de faciliter l’octroi d’autorisations aux installations qui ont recours à la combustion d’hydrogène, tout en maintenant un niveau élevé de protection de l’environnement;

- allège la charge administrative liée aux obligations de déclaration superflues pour certains groupes électrogènes de secours récents en fixant un nombre minimal d’heures d’exploitation en dessous duquel la fréquence des mesures périodiques serait abaissée.

4) Directive (UE) 2024/1785 modifiant la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) et directive 1999/31/CE du Conseil concernant la mise en décharge des déchets.

Trois dispositions de la directive (UE) 2024/1785 obligent à revoir toutes les autorisations délivrées au titre de la DEI en juillet 2026 (délai de transposition de cette directive, étant donné qu’aucune disposition transitoire n’est applicable).