Modification de certaines règles de production, d’étiquetage et de certification et certaines règles en matière de commerce avec les pays tiers

2025/0417(COD)

OBJECTIF : assurer une concurrence loyale et le bon fonctionnement du marché intérieur des produits biologiques, ainsi que garantir la confiance des consommateurs dans ces produits et dans le logo de production biologique de l’Union européenne.

ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire et sur un pied d’égalité avec le Conseil.

CONTEXTE : l’agriculture biologique occupe une place importante dans la politique agricole commune de l’Union européenne, avec une part croissante des terres cultivées selon le mode de production biologique et une demande accrue des consommateurs. La production et l’étiquetage des produits biologiques sont régis par le règlement (UE) 2018/848, applicable depuis 2022, qui fixe des règles détaillées en la matière.

La Cour de justice de l’Union européenne a précisé que ni les termes faisant référence à la production biologique ni le logo de production biologique de l’Union européenne ne pouvaient être utilisés pour des produits qui ne respectent que des normes simplement équivalentes aux règles de production énoncées dans le règlement (UE) 2018/848.

Il est donc nécessaire a) de faire en sorte que les consommateurs soient en mesure de faire des choix éclairés lorsqu’ils achètent des produits provenant de pays tiers dont les systèmes de production biologique et de contrôle ont été reconnus comme équivalents à ceux de l’Union, ainsi que b) de garantir la confiance des consommateurs dans ces produits et dans le logo de production biologique de l’Union européenne, tout en assurant une concurrence loyale au sein du marché intérieur entre les produits qui respectent pleinement les règles de production et de contrôle de l’Union et ceux qui respectent des règles équivalentes à ces règles de l’Union.

En outre, étant donné que la reconnaissance des pays tiers dont les systèmes de production biologique et de contrôle ont été reconnus comme équivalents à ceux de l’Union expirera le 31 décembre 2026, il est nécessaire et urgent que ces pays tiers voient leur reconnaissance prorogée afin d’éviter des perturbations dans le commerce des produits biologiques.

Bien que le cadre juridique actuel soit solide, des ajustements ciblés sont jugés nécessaires pour améliorer l’efficacité et l’application des règles de production biologique.

CONTENU : la proposition modifie certaines dispositions existantes du règlement (UE) 2018/848 afin i) de faciliter la production biologique, l’étiquetage, les contrôles et le commerce dans l’ensemble de l’Union et dans les pays tiers; ii) de garantir également que les consommateurs sont en mesure de faire des choix éclairés lorsqu’ils achètent des produits biologiques importés de pays tiers.

La proposition modifie des aspects spécifiques d’un nombre limité de dispositions du règlement (UE) 2018/848:

i) elle permet aux opérateurs d’utiliser, dans le secteur de la transformation et du stockage, les produits et les substances disponibles sur le marché pour le nettoyage et la désinfection;

ii) elle adapte les règles relatives à l’étiquetage des produits biologiques importés de pays tiers. Cette modification fait en sorte que les consommateurs soient en mesure de faire des choix éclairés lorsqu’ils achètent des produits provenant de pays tiers dont les systèmes de production biologique et de contrôle ont été reconnus comme équivalents à ceux de l’Union;

iii) elle adapte les conditions d’exemption des petits opérateurs vendant des produits biologiques non emballés autres que des aliments pour animaux de l’obligation d’être en possession d’un certificat. Cette modification facilite l’exemption des petits opérateurs et, par conséquent, la réalisation de l’objectif consistant à encourager les circuits de distribution courts et la production locale dans les différentes régions de l’Union;

iv) elle adapte et simplifie les exigences relatives à la composition des groupes d’opérateurs, ce qui facilitera la mise en œuvre des dispositions existantes et le développement de l’agriculture biologique;

v) elle reporte jusqu’au 31 décembre 2036 la date d’expiration de la reconnaissance d’équivalence des pays tiers. Cette modification empêche toute perturbation dans le commerce des produits biologiques et assure une transition harmonieuse vers le régime de reconnaissance des pays tiers au titre d’accords internationaux;

vi) elle adapte les règles de production pour le secteur de l’élevage en simplifiant les règles actuelles et à les adapter aux besoins des opérateurs.

Plusieurs éléments de la proposition contribuent à la simplification, à la réduction de la bureaucratie et de la charge administrative pour les opérateurs de la filière biologique et les administrations des États membres. La Commission estime que ces éléments peuvent permettre des économies annuelles directes sur les coûts administratifs à hauteur de 47,8 millions d’EUR, dont 45,9 millions d’EUR pour les entreprises et 1,9 million d’EUR pour les administrations. Ils peuvent, de plus, rendre possibles pour les entreprises des économies ponctuelles directes sur les coûts d’ajustement de 109,2 millions d’EUR et des économies annuelles directes sur les coûts d’ajustement de 90,2 millions d’EUR.