Établissement du Fonds temporaire pour la décarbonation

2025/0418(COD)

OBJECTIF : mettre en place le fonds temporaire pour la décarbonation afin de soutenir temporairement les producteurs européens de biens soumis au mécanisme d'ajustement carbone aux frontières (MACF) et d'atténuer les risques de fuite de carbone.

ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire et sur un pied d’égalité avec le Conseil.

CONTEXTE : le pacte vert pour l'Europe engage l'UE à atteindre la neutralité climatique d'ici 2050, la Commission européenne ayant proposé en 2025 un objectif de réduction de 90% des émissions nettes de gaz à effet de serre d'ici 2040 par rapport aux niveaux de 1990. Cet objectif reflète les conditions économiques, sécuritaires et géopolitiques actuelles et s'aligne sur la boussole de la compétitivité de l'UE et le pacte pour une industrie propre, qui visent à garantir la prévisibilité des investissements dans les énergies propres et à renforcer la compétitivité industrielle.

Le système d'échange de quotas d'émission de l'UE (SEQE-UE) reste le principal outil de l'UE pour réduire les émissions industrielles grâce à la tarification du carbone et à un plafonnement progressif des émissions. Il est complété par le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières (MACF), qui traite le risque de fuite de carbone en appliquant un prix du carbone aux émissions intégrées de certaines marchandises importées, garantissant ainsi l'égalité de traitement entre les producteurs de l'UE et ceux des pays tiers.

Le MACF couvre actuellement les principaux matériaux de base, notamment l'aluminium, le ciment, l'électricité, les engrais, l'hydrogène, le fer et l'acier. Toutefois, comme l'allocation gratuite dans le cadre du SEQE-UE sera progressivement supprimée entre 2026 et 2034, des risques résiduels de fuite de carbone pourraient persister pour certains secteurs et produits spécifiques. Ces risques pourraient compromettre les objectifs climatiques de l'UE si les réductions d'émissions au sein de l'UE étaient compensées par une augmentation des émissions à l'étranger.

La proposition complète les cadres du SEQE-UE et du MACF. Elle ne modifie pas les mécanismes établis par ces instruments, mais les complète en prévoyant une mesure financière transitoire et ciblée visant à faire face à certains risques dans l'attente de la solution à long terme qui sera trouvée dans la proposition de révision du SEQE-UE en 2026.

CONTENU : la présente proposition de la Commission établit le Fonds temporaire pour la décarbonation et définit sa gouvernance, les règles financières régissant sa mise en œuvre, ses ressources et le champ d'application de son soutien. Le Fonds fournira un soutien financier au cours de la période 2028-2029 afin de faire face au risque résiduel de fuite de carbone lié aux biens à forte intensité de carbone produits par les exploitants d'installations éligibles au cours de la période 2026-2027.

Ressources du Fonds

Le fonds sera financé par les contributions des États membres, qui représenteront 25% des recettes provenant des ventes de certificats MACF en 2026 et 2027. Les États membres devront notifier à la Commission le montant exact de leur contribution annuelle au plus tard le 31 décembre 2027 (pour les recettes de 2026) et le 31 décembre 2028 (pour les recettes de 2027). Les paiements correspondants doivent être transférés au Fonds au plus tard le 31 mars 2028 et le 31 mars 2029, respectivement.

Les contributions seront affectées au Fonds en tant que recettes affectées et, par dérogation à la règle générale, seront traitées comme des recettes affectées externes.

Les recettes restantes après le versement intégral des fonds aux bénéficiaires finaux et le paiement des frais administratifs du Fonds ne seront pas automatiquement reportés pour être utilisés par le Fonds. La Commission restituera les recettes excédentaires aux États membres proportionnellement à leur contribution financière au Fonds.

Il convient de noter que le Fonds ne fait que réduire l'inégalité de traitement existante en termes de prix du carbone payé pour les marchandises qui ont été identifiées comme présentant un risque résiduel de fuite de carbone.

Soutien limité

En limitant la période de soutien initiale à deux ans, le Fonds devrait fournir un soutien à court terme en attendant un examen complet de la meilleure façon de traiter la question du risque résiduel de fuite de carbone à partir de 2028, dans le cadre de la révision prévue du SEQE-UE. Le caractère transitoire du Fonds exclut toute interprétation selon laquelle il pourrait constituer un précédent, un modèle ou un point de référence pour la révision du SEQE-UE.

Éligibilité et conditionnalité

La proposition définit quels biens doivent bénéficier d’un soutien. Elle limite l’éligibilité à la production de biens spécifiques soumis à un risque accru de fuite de carbone. Elle établit des conditions dans lesquelles les États membres peuvent demander la production de biens supplémentaires pour être éligibles au soutien. Elle décrit également les types d’activités de décarbonation qu’un opérateur éligible devra mener pour bénéficier d’un soutien, tels que des investissements dans des technologies bas carbone.

Autorités compétentes

La proposition prévoit que chaque État membre désigne l'autorité compétente chargée d'exercer les fonctions et les tâches prévues par le règlement proposé et en informe la Commission. La Commission rendra publique la liste de toutes les autorités compétentes.

Les autorités compétentes évalueront et calculeront le montant du soutien financier à accorder aux opérateurs éligibles pour la production de chacun des biens énumérés à l'annexe du règlement, sur la base du montant des quotas gratuits supprimés progressivement.