Octroi de licences obligatoires pour la gestion de crise

2023/0129(COD)

Le Parlement européen a adopté une résolution législative approuvant la position du Conseil en première lecture en vue de l’adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’octroi de licences obligatoires pour la gestion de crise et modifiant le règlement (CE) nº 816/2006.

Le règlement proposé a pour objectif de garantir qu'une licence obligatoire de l'Union peut être octroyée dans le contexte d'une crise ou d'une situation d'urgence touchant l'Union. À cette fin, il fixe des règles relatives aux conditions et à la procédure d'octroi d'une licence obligatoire de l'Union pour les droits de propriété intellectuelle qui sont nécessaires pour fournir aux États membres des produits nécessaires en cas de crise dans le contexte d'un mode de crise ou d'urgence qui a été déclaré en vertu d'un mécanisme de crise ou d'urgence prévu dans un acte juridique de l'Union inscrit dans l'annexe.

Le règlement prévoit qu'une licence obligatoire de l'Union est octroyée dans l'intérêt public et en tant que mesure de dernier recours lorsque d'autres moyens, y compris des accords volontaires pour utiliser une invention protégée concernant des produits nécessaires en cas de crise, ne pourraient pas garantir l'accès à ces produits.

Champ d'application

Le règlement instaure l'octroi de licences obligatoires de l'Union pour les droits de propriété intellectuelle suivants, en vigueur dans un ou plusieurs États membres: a) les brevets et les demandes de brevet publiées; b) les modèles d'utilité et les demandes de modèles d'utilité publiées; ou c) les certificats complémentaires de protection. Le règlement n'impose aucune obligation de divulguer des secrets d'affaires. Il ne s'applique pas aux produits liés à la défense.

Ajout de conditions pour l’octroi d’une licence obligatoire

L’octroi d’une licence obligatoire de l’Union est désormais soumis à quatre conditions cumulatives, à savoir:

i) un mode de crise ou d’urgence a été déclaré,

ii) l’utilisation d’une invention protégée qui concerne des produits nécessaires en cas de crise est nécessaire pour garantir l’approvisionnement de ces produits dans l’Union,

iii) des moyens autres qu’une licence obligatoire de l’Union, y compris des accords volontaires, n’ont pas pu être obtenus dans un délai raisonnable et ne pouvaient pas garantir l’accès aux produits,

iv) le titulaire des droits concerné a eu la possibilité de présenter des observations à la Commission et à l’organe consultatif compétent.

Procédure d’octroi d’une licence obligatoire

Les tâches de l’organe consultatif chargé d’assister et de conseiller la Commission sont restructurées et précisées. En particulier, les experts des offices de la propriété intellectuelle et des autorités nationales chargées de l’octroi des licences obligatoires doivent désormais être associés aux discussions de l’organe consultatif sur la propriété intellectuelle. En outre, le Parlement européen peut également participer, en qualité d’observateur, aux réunions pertinentes de l’organe consultatif compétent, y compris l’organe consultatif ad hoc.

Lorsque la décision de la Commission d’octroyer une licence obligatoire de l’Union ne suit pas l’avis de l’organe consultatif, elle doit en indiquer les raisons. En outre, lorsque la Commission décide de ne pas octroyer de licence obligatoire de l’Union, un avis doit être publié au Journal officiel de l’Union européenne afin de fournir des informations sur la fin de la procédure.

Enfin, il est possible de conclure des accords de licence volontaires à tout moment pendant ou après la procédure d’octroi d’une licence obligatoire de l’Union.

Actes d'exécution

Les actes d’exécution octroyant, modifiant ou retirant la licence obligatoire de l'Union seront adoptés en recourant à la procédure d'examen. Une clause d'absence d'avis a été insérée de manière à garantir que les actes d'exécution ne peuvent pas être adoptés lorsque le comité de comitologie n'émet pas d'avis.

Rémunération

Le titulaire de la licence versera une rémunération adéquate au titulaire de droits. La Commission déterminera le montant de cette rémunération et le délai dans lequel celle-ci doit être versée. Les critères permettant de déterminer la rémunération ont été adaptés afin de souligner la valeur économique des activités pertinentes autorisées au titre de la licence obligatoire de l'Union et l'aide publique reçue pour développer l'invention.

Amendes et astreintes

Les amendes et astreintes imposées lorsque le titulaire de la licence ne respecte pas les obligations prévues dans le règlement sont adaptées pour que les montants payés soient inférieurs à ceux proposés par la Commission, ainsi que pour tenir compte des PME. Le règlement ne prévoit pas d'amendes ou d'astreintes pour les titulaires de droits.

Évaluation

La Commission est tenue d'évaluer à intervalles réguliers la liste des instruments de crise figurant à l'annexe du règlement et de faire rapport aux colégislateurs tous les cinq ans. Dans le cadre de l'évaluation, la Commission devra accorder une attention particulière à la question des semi-conducteurs destinés aux équipements médicaux.