Simplification et renforcement des exigences en matière de sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux

2025/0409(COD)

OBJECTIF : simplifier et renforcer les exigences de l'UE en matière de sécurité alimentaire et animale.

ACTE PROPOSÉ : Directive du Parlement européen et du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire et sur un pied d’égalité avec le Conseil.

CONTEXTE : la directive 2009/128/CE établit le cadre juridique de l’utilisation durable des pesticides (produits phytopharmaceutiques). Elle interdit l’épandage aérien de pesticides par aéronef. Toutefois, des dérogations individuelles à cette interdiction sont prévues, sous certaines conditions.

Depuis l'entrée en vigueur de la directive 2009/128/CE, l'expérience a montré que la procédure de dérogation individuelle à l'interdiction de l'épandage aérien de pesticides représente une charge administrative considérable pour les professionnels et freine le développement de technologies permettant des choix plus sûrs pour la santé humaine et l'environnement. Certains types de systèmes d'aéronefs sans pilote (communément appelés drones) sont capables, dans certaines conditions, de minimiser l'exposition de l'opérateur aux pesticides utilisés sur le terrain et pourraient permettre aux professionnels d'appliquer les pesticides de manière plus ciblée. Ces systèmes d'aéronefs sans pilote sont susceptibles de contribuer à réduire l'utilisation des pesticides et, par conséquent, les risques pour la santé humaine et l'environnement, comparativement à l'utilisation d'équipements d'épandage terrestres.

Il convient donc d’autoriser les États membres à exempter, sous certaines conditions, ces types de systèmes d’aéronefs sans pilote de l’interdiction d’épandage aérien prévue par la directive 2009/128/CE.

La directive 98/58/CE fixe les exigences minimales en matière de protection des animaux d'élevage. Les propriétaires ou éleveurs d'animaux d'élevage sont actuellement tenus de consigner les traitements médicaux administrés et le nombre de décès. Les obligations de déclaration devraient être simplifiées afin d'éviter la duplication des exigences de tenue de registres pour les éleveurs. Par conséquent, la directive 98/58/CE devrait être modifiée.

CONTENU : la proposition introduit les modifications suivantes:

Directive 98/58/CE

Les propriétaires ou gardiens d’animaux élevés à des fins agricoles sont actuellement tenus de tenir des registres des traitements médicinaux administrés aux animaux ainsi que du nombre de décès, conformément aux points 5 et 6 de l’annexe de la directive 98/58/CE. L’article 108 du Règlement (UE) n° 2019/6 contient des exigences de tenue de documents plus détaillées concernant l’utilisation des produits médicinaux pour les propriétaires ou les gardiens d’animaux producteurs d’aliments. Les articles 102(1)(d) et 186(1)(d) du Règlement (UE) n° 2016/429 exigent que les exploitants tiennent et tiennent des registres contenant des informations sur la mortalité des animaux dans leurs établissements. Il est proposé de simplifier les obligations de déclaration afin d’éviter la duplication des exigences de tenue de registres pour les agriculteurs et de supprimer les points 5 et 6 de l’annexe de la directive 98/58/CE en conséquence.

Directive 2009/128/CE

Il est proposé :

- de mettre à jour définition de «pulvérisation aérienne» pour inclure une référence spécifique aux systèmes d’aéronefs sans pilote (drones), et d’introduire une définition des systèmes d’aéronefs sans pilote;

- d’introduire un nouvel article permettant aux États membres d’exempter certains types de systèmes d’aéronefs sans pilote (drones) de l’interdiction de la pulvérisation aérienne lorsqu’une évaluation a montré que les risques sont égaux ou inférieurs à ceux découlant de l’utilisation d’équipements d’application terrestres pour la même utilisation. Cette exemption deviendra possible une fois que la Commission aura adopté des lois déléguées identifiant les types de drones répondant à cette exigence. La Commission sera habilitée à adopter les actes délégués.