Préparation de la défense, la facilitation des investissements en matière de défense et les conditions de l'industrie de la défense

2025/0176(COD)

La commission de la sécurité et de la défense, la commission de l’environnement, du climat et de la sécurité alimentaire et la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie ont adopté conjointement le rapport présenté par Sven MIKSER (S&D, EE), Antonio DECARO (S&D, IT) et Aura SALLA (PPE, FI) sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant les règlements (CE) nº 1907/2006, (CE) nº 1272/2008, (UE) nº 528/2012, (UE) 2019/1021 et (UE) 2021/697 en ce qui concerne la préparation de la défense et facilitant les investissements dans le domaine de la défense et les conditions pour l’industrie de la défense.

Pour rappel, la proposition fait partie du train de mesures omnibus sur la préparation de la défense. Elle consiste à étendre les dispositions existantes de la législation spécifique à la défense et du Fonds européen de défense, ainsi que de la législation non spécifique à la défense, afin de supprimer les obstacles réglementaires et de faciliter la préparation de l'UE en matière de défense et le renforcement de son industrie.

Les commissions compétentes ont recommandé que la position en première lecture arrêtée par le Parlement européen modifie la proposition comme suit:

Exemptions aux réglementations européennes sur les substances chimiques (REACH, CLP, produits biocides) accordées au secteur de la défense

Selon le texte amendé, les exemptions ne devraient être accordées que lorsque cela est manifestement nécessaire et proportionné aux exigences spécifiques dans l’intérêt de la défense. Les demandes de dérogation devraient démontrer que l’exemption est essentielle au maintien de la capacité de défense.

Les États membres conservent la compétence de décider d’accorder ou non des exemptions, mais celles-ci ne devraient pas compromettre l’engagement de l’Union à garantir un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement. Elles devraient être appliquées conformément au principe de précaution, s’accompagner de mesures de suivi, d’atténuation et de protection des travailleurs manipulant des substances exemptées (y compris le personnel militaire), et inclure, lorsque possible, des programmes de surveillance environnementale, notamment en ce qui concerne la contamination des sols et de l’eau, la qualité de l’air et l’intégrité des écosystèmes à proximité des installations de défense et des zones d’entraînement.

Certaines industries liées à la défense exploitent des lignes de production servant à la fois à des fins autres que la défense et à des fins de défense, dans lesquelles les processus de fabrication ne peuvent être techniquement séparés ou conduits par lots distincts en raison de contraintes techniques objectives. Les États membres auraient la latitude d’étendre l’exemption pour englober la totalité de la production de ces lignes de production, à condition que l’inséparabilité technique de la ligne de production ou l’impossibilité d’un fonctionnement par lots soit étayée par une documentation technique complète. Compte tenu du caractère exceptionnel de cette extension, celle-ci ne devrait pas s’appliquer aux substances classées cancérogènes et toxiques pour la reproduction et ne devrait pas servir à inciter à la restructuration à la seule fin d’obtenir une exemption.

Toute extension d’exemption devrait faire l’objet d’un réexamen régulier au regard du progrès technique, de la disponibilité de substances de remplacement et des avancées des connaissances scientifiques et des technologies de production.

Lorsque des installations de fabrication sont utilisées à la fois pour la production non liée à la défense et pour la production de défense, les exemptions ne devraient s’appliquer qu’aux opérations et à la production servant exclusivement les intérêts de la défense, et non à la fabrication non liée à la défense effectuée sur le même site, sauf en cas de réaffectation temporaire de lignes civiles à des besoins de défense. Dans ce cas, l’exemption devrait s’appliquer aussi longtemps que la ligne est réaffectée à la seule production de défense, dans les limites de la période et du champ d’application notifiés à l’autorité compétente.

Fonds européen de la défense

Le Fonds devrait être ouvert à la participation des pays tiers suivants: a) les membres de l’Association européenne de libre-échange qui sont membres de l’EEE, conformément aux conditions fixées dans l’accord sur l’Espace économique européen; b) l’Ukraine, conformément aux principes généraux et aux conditions générales de participation de l’Ukraine aux programmes de l’Union établis dans l’accord d’association UE-Ukraine.

Chaque proposition devrait évaluée sur la base des critères suivants:

- sa contribution à l’excellence dans le domaine de la défense, en particulier en montrant que les résultats escomptés de l’action proposée présentent des avantages importants par rapport aux produits ou technologies de défense existants;

- la qualité et l’efficacité de la mise en œuvre de l’action.

Outre ces critères, chaque proposition devrait être évaluée sur la base de critères tels que:

- sa contribution à la réduction de la dépendance à l’égard de sources situées hors de l’Union et au renforcement de la sécurité de l’approvisionnement en produits de défense dans l’ensemble de l’Union face aux risques recensés;

- sa contribution à la réponse aux besoins des États membres et des pays associés les plus exposés au risque de matérialisation de menaces militaires conventionnelles.

Une action élaborée dans le contexte d’un projet de la CSP, telle qu’établie par la décision (PESC) 2017/2315 du Conseil, ou dans le contexte d’une structure de programme d’armement européen (SEAP), telle qu’établie par le règlement EDIP pourra bénéficier d’une majoration du taux de financement de 10 points de pourcentage supplémentaires.

Une activité pourra également bénéficier d’un taux de financement majoré lorsqu’au moins 10% du montant total des coûts éligibles de l’activité sont alloués aux PME établies dans des États membres ou dans des pays associés et qui participent à l’activité en tant que destinataires. Pour les PME participant en tant que destinataires, les exigences administratives doivent être proportionnées à leur taille et à leur rôle. La Commission pourra établir des modèles de rapports simplifiés et des exigences réduites en matière de documentation pour les PME.