Remédier aux effets commerciaux négatifs de la surcapacité mondiale sur le marché de l'acier de l'Union

2025/0726(COD)

La commission du commerce international a adopté le rapport de Karin KARLSBRO (Renew, SE) sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil visant à remédier aux effets commerciaux négatifs de la surcapacité mondiale sur le marché de l’acier de l’Union.

La commission compétente au fond a recommandé que le Parlement européen arrête sa position en première lecture en modifiant la proposition comme suit:

Contingents tarifaires

La proposition prévoit l’ouverture de contingents tarifaires en ce qui concerne les importations dans l’Union et définit le niveau des droits applicables en cas de dépassement de ces contingents.

Les mesures au titre du règlement devraient s’appliquer conformément aux règles de l’OMC et ne devraient pas limiter le commerce au-delà de ce qui est strictement nécessaire pour lutter contre les effets négatifs de la surcapacité mondiale résultant de conditions de marché déloyales.

Traçabilité de l’acier

Au moment de l’importation, les importateurs devraient fournir des éléments de preuve vérifiables prouvant dans quel pays l’acier utilisé dans la fabrication du produit a été fondu et coulé. Ces éléments de preuve devraient inclure un certificat d’usine délivré par le producteur d’acier d’origine, qui indique le numéro de coulée correspondant et contient les données techniques et de production nécessaires pour retracer l’origine de l’acier.

Les importations de produits dont l’acier a été fondu et coulé en Russie ou en Biélorussie devraient être strictement interdites d’entrée sur le marché de l’Union et elles ne devraient bénéficier en aucun cas de contingents tarifaires. Tous ces produits devraient faire l’objet d’une interdiction automatique aux frontières extérieures de l’Union.

La Commission pourra adopter des orientations sur la façon de fournir les éléments de preuve appropriés afin de limiter la charge administrative et de permettre aux PME de se conformer plus facilement à leurs obligations.

Attribution par pays des contingents tarifaires

La Commission devra adopter des actes d’exécution déterminant l’attribution par pays des contingents tarifaires fixés à l’annexe II afin de tenir compte des éléments suivants, selon le cas:

- des niveaux de contingents tarifaires égaux à la part de marché des importations qui prévalait sur le marché de l’acier de l’Union en 2013, avant l’incidence de la surcapacité mondiale sur le marché de l’Union;

- le niveau des droits de douane appliqués par un pays tiers aux produits sidérurgiques de l’Union;

- le fait qu’un pays tiers respecte ou non ses engagements au titre des accords de libre-échange conclus avec l’Union, dans le respect des conventions de l’OIT et des accords multilatéraux en matière d'environnement;

- l’existence de mesures unilatérales de l’Union suspendant l’application de garanties au profit d’un pays tiers pour les produits qui relèvent du champ d’application du présent règlement.

La Commission devra informer immédiatement et pleinement le Parlement européen de négociations avec des pays tiers au titre de l’article XXVIII du GATT et veillera à ce que le Parlement européen ait accès aux documents pertinents. Elle devra également publier régulièrement les informations accessibles au public sur ces négociations.

Actes délégués

La Commission pourra également adopter des actes délégués afin:

- de modifier les volumes des contingents tarifaires fixés à l’annexe II en tenant compte d’éléments tels que: i) la trajectoire de décarbonation du secteur de l’acier dans l’Union; ii) les éventuels problèmes de disponibilité de l’approvisionnement concernant certaines catégories de produits et leurs répercussions sur les chaînes de valeurs en aval; iii) les intérêts essentiels de l’Union, en particulier la politique de sécurité et de défense commune de l’Union;

- de préciser i) les règles et les modalités régissant les éléments de preuve prouvant dans quel pays l’acier utilisé dans la fabrication du produit a été fondu et coulé; ii) les règles détaillées visant à garantir l’authenticité et la traçabilité des certificats d’usine.

Le premier des actes délégués devra être adopté au plus tard le 1er octobre 2026. Le pouvoir d’adopter les actes délégués serait conféré à la Commission pour une durée de cinq ans.

Évaluation

Au plus tard six mois après l’entrée en vigueur, la Commission devra évaluer s’il faut élargir le règlement (notamment à d’autres produits en acier) et pourra proposer une modification législative. Cette évaluation aura lieu tous les deux ans, ou plus tôt en cas de perturbations du marché, en tenant compte de la compétitivité de l’Union et de son industrie sidérurgique, en particulier de la situation des PME, ainsi que de la politique de sécurité et de défense commune de l’Union.

Au plus tard le 31 décembre 2028, et tous les trois ans par la suite, la Commission devra évaluer l’efficacité et l’incidence du règlement. De plus, la Commission devra présenter au Parlement européen et au Conseil un rapport annuel sur la mise en œuvre du présent règlement. Ce rapport sera rendu public.

Le règlement devrait s’appliquer à compter du 1er juillet 2026.