Remédier aux effets commerciaux négatifs de la surcapacité mondiale sur le marché de l'acier de l'Union
La commission du commerce international a adopté le rapport de Karin KARLSBRO (Renew, SE) sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil visant à remédier aux effets commerciaux négatifs de la surcapacité mondiale sur le marché de lacier de lUnion.
La commission compétente au fond a recommandé que le Parlement européen arrête sa position en première lecture en modifiant la proposition comme suit:
Contingents tarifaires
La proposition prévoit louverture de contingents tarifaires en ce qui concerne les importations dans lUnion et définit le niveau des droits applicables en cas de dépassement de ces contingents.
Les mesures au titre du règlement devraient sappliquer conformément aux règles de lOMC et ne devraient pas limiter le commerce au-delà de ce qui est strictement nécessaire pour lutter contre les effets négatifs de la surcapacité mondiale résultant de conditions de marché déloyales.
Traçabilité de lacier
Au moment de limportation, les importateurs devraient fournir des éléments de preuve vérifiables prouvant dans quel pays lacier utilisé dans la fabrication du produit a été fondu et coulé. Ces éléments de preuve devraient inclure un certificat dusine délivré par le producteur dacier dorigine, qui indique le numéro de coulée correspondant et contient les données techniques et de production nécessaires pour retracer lorigine de lacier.
Les importations de produits dont lacier a été fondu et coulé en Russie ou en Biélorussie devraient être strictement interdites dentrée sur le marché de lUnion et elles ne devraient bénéficier en aucun cas de contingents tarifaires. Tous ces produits devraient faire lobjet dune interdiction automatique aux frontières extérieures de lUnion.
La Commission pourra adopter des orientations sur la façon de fournir les éléments de preuve appropriés afin de limiter la charge administrative et de permettre aux PME de se conformer plus facilement à leurs obligations.
Attribution par pays des contingents tarifaires
La Commission devra adopter des actes dexécution déterminant lattribution par pays des contingents tarifaires fixés à lannexe II afin de tenir compte des éléments suivants, selon le cas:
- des niveaux de contingents tarifaires égaux à la part de marché des importations qui prévalait sur le marché de lacier de lUnion en 2013, avant lincidence de la surcapacité mondiale sur le marché de lUnion;
- le niveau des droits de douane appliqués par un pays tiers aux produits sidérurgiques de lUnion;
- le fait quun pays tiers respecte ou non ses engagements au titre des accords de libre-échange conclus avec lUnion, dans le respect des conventions de lOIT et des accords multilatéraux en matière d'environnement;
- lexistence de mesures unilatérales de lUnion suspendant lapplication de garanties au profit dun pays tiers pour les produits qui relèvent du champ dapplication du présent règlement.
La Commission devra informer immédiatement et pleinement le Parlement européen de négociations avec des pays tiers au titre de larticle XXVIII du GATT et veillera à ce que le Parlement européen ait accès aux documents pertinents. Elle devra également publier régulièrement les informations accessibles au public sur ces négociations.
Actes délégués
La Commission pourra également adopter des actes délégués afin:
- de modifier les volumes des contingents tarifaires fixés à lannexe II en tenant compte déléments tels que: i) la trajectoire de décarbonation du secteur de lacier dans lUnion; ii) les éventuels problèmes de disponibilité de lapprovisionnement concernant certaines catégories de produits et leurs répercussions sur les chaînes de valeurs en aval; iii) les intérêts essentiels de lUnion, en particulier la politique de sécurité et de défense commune de lUnion;
- de préciser i) les règles et les modalités régissant les éléments de preuve prouvant dans quel pays lacier utilisé dans la fabrication du produit a été fondu et coulé; ii) les règles détaillées visant à garantir lauthenticité et la traçabilité des certificats dusine.
Le premier des actes délégués devra être adopté au plus tard le 1er octobre 2026. Le pouvoir dadopter les actes délégués serait conféré à la Commission pour une durée de cinq ans.
Évaluation
Au plus tard six mois après lentrée en vigueur, la Commission devra évaluer sil faut élargir le règlement (notamment à dautres produits en acier) et pourra proposer une modification législative. Cette évaluation aura lieu tous les deux ans, ou plus tôt en cas de perturbations du marché, en tenant compte de la compétitivité de lUnion et de son industrie sidérurgique, en particulier de la situation des PME, ainsi que de la politique de sécurité et de défense commune de lUnion.
Au plus tard le 31 décembre 2028, et tous les trois ans par la suite, la Commission devra évaluer lefficacité et lincidence du règlement. De plus, la Commission devra présenter au Parlement européen et au Conseil un rapport annuel sur la mise en uvre du présent règlement. Ce rapport sera rendu public.
Le règlement devrait sappliquer à compter du 1er juillet 2026.