Application du concept de "pays tiers sûr"
Le Parlement européen a adopté par 396 voix pour, 226 contre et 30 abstentions, une résolution législative du Parlement sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2024/1348 en ce qui concerne lapplication du concept de «pays tiers sûr».
Le Parlement a arrêté sa position en première lecture en modifiant la proposition comme suit:
Concept de pays tiers sûr
Selon le texte amendé, le concept de pays tiers sûr pourra sappliquer lorsque l'une des conditions suivantes est remplie:
- il existe un lien de connexion entre le demandeur et le pays tiers concerné sur la base duquel il serait raisonnable qu'il se rende dans ce pays;
- le demandeur a transité par le pays tiers concerné sur le trajet vers l'Union; ou
- il existe un accord ou un arrangement avec le pays tiers au niveau bilatéral, multilatéral ou européen pour l'admission des demandeurs d'asile, cette option ne sappliquant pas aux mineurs non accompagnés.
Lien de connexion
Le texte amendé précise que le lien de connexion entre le demandeur et le pays tiers peut être considéré comme établi notamment lorsque des membres de la famille du demandeur sont présents dans ce pays tiers, lorsque le demandeur s'est établi ou a séjourné dans ce pays tiers, ou lorsque le demandeur a des liens linguistiques, culturels ou d'autres liens similaires avec ce pays tiers.
Transit par un pays tiers
Aux fins du présent règlement, le transit par un pays tiers peut comprendre une situation dans laquelle un demandeur a transité par le territoire d'un pays tiers, ou y a séjourné, sur le trajet vers l'Union, ou dans laquelle le demandeur sest trouvé à la frontière ou dans une zone de transit d'un pays tiers, où il a eu la possibilité de demander aux autorités du pays tiers concerné une protection effective.
Accord ou arrangement au niveau de lUnion
Les États membres pourront appliquer le concept de pays tiers sûr sur la base d'un accord ou d'un arrangement conclu par l'Union ou par les États membres avec le pays tiers concerné d'une manière propre à garantir la sécurité juridique et la transparence, à condition que l'accord ou l'arrangement concerné contienne des dispositions exigeant l'examen du bien-fondé de toute demande de protection effective présentée dans ce pays tiers par les demandeurs couverts par ledit accord ou l'arrangement.
Lorsque la Commission entame des négociations en vue dun accord au nom de l'Union avec un pays tiers en vue de conclure un accord au niveau de lUnion, elle devra tenir compte, au cours des négociations, de tout accord bilatéral ou multilatéral existant entre les États membres et le même pays tiers, y compris l'incidence potentielle de l'accord au niveau de l'Union sur ces accords bilatéraux ou multilatéraux ainsi que sur la coopération qu'entretiennent les États membres avec ledit pays tiers dans le domaine de la migration.
Un accord conclu par l'Union et un pays tiers relevant du champ d'application du règlement prévaudra sur tout accord ou arrangement bilatéral ou multilatéral conclu entre des États membres individuels et le même pays tiers, dans la mesure où leurs dispositions sont incompatibles avec celles dudit accord au niveau de lUnion.
Droit de rester sur le territoire
Afin d'améliorer l'efficacité de la procédure, le demandeur ne devrait pas avoir le droit automatique de rester sur le territoire d'un État membre aux fins d'une procédure de recours contre une décision d'irrecevabilité prise sur la base du concept de pays tiers sûr. En outre, le demandeur ne devrait pas avoir le droit automatique de rester sur le territoire d'un État membre aux fins dune procédure de recours contre une décision dirrecevabilité prise sur la base du fait qu'un État membre autre que l'État membre dans lequel le recours est introduit a octroyé une protection internationale au demandeur.