Modification de règlements relatifs aux produits agricoles en ce qui concerne des règles du marché et mesures de soutien sectoriel dans le secteur vitivinicole et pour les produits vinicoles aromatisés

2025/0071(COD)

Le Parlement européen a adopté par 625 voix pour, 15 contre et 11 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant les règlements (UE) nº 1308/2013, (UE) 2021/2115 et (UE) nº 251/2014 en ce qui concerne certaines règles du marché et mesures de soutien sectoriel dans le secteur vitivinicole et pour les produits vinicoles aromatisé.

Le Parlement a arrêté sa position en première lecture en modifiant la proposition comme suit:

Plus de fonds pour les producteurs de vin

Les viticulteurs recevront une aide supplémentaire en cas de graves catastrophes naturelles, de conditions météorologiques extrêmes ou d’épidémies de maladies végétales.

Le texte prévoit également l’utilisation des fonds européens dans le cadre des primes à l’arrachage. L’aide financière de l’Union à l’arrachage définitif ne doit pas dépasser 70% de la somme des coûts directs liés à la réalisation de l’arrachage et de la perte de recettes estimée pour une année pour la superficie arrachée. En outre, les États membres pourront prévoir une contribution nationale à l’intervention pouvant atteindre 30% de la somme des coûts directs liés à la réalisation de l’arrachage et de la perte estimée de recettes d’une année pour la superficie arrachée.

Le plafond de paiement national pour la distillation du vin et la vendange en vert sera fixé à 25% du total des fonds disponibles par État membre.

En outre, afin de soutenir les viticulteurs dans le cadre de l’adaptation au changement climatique, les États membres pourront relever le plafond de l’aide financière maximale de l’Union jusqu’à 80% des coûts réels de la restructuration et de la reconversion des vignobles si l’intervention poursuit cet objectif.

Régime d'autorisations de plantation de vignes

Le régime d'autorisations de plantation de vignes s'applique à compter du 1er janvier 2016, la Commission procédant à des réexamens en 2028 et tous les dix ans afin d'évaluer le fonctionnement du régime et, le cas échéant, de présenter des propositions.

Avec l’intensification de la fréquence des catastrophes naturelles, des phénomènes météorologiques graves et des épidémies touchant les végétaux, les États membres auront la possibilité de prolonger, d’une durée maximale de douze mois, la validité des autorisations de plantation dans la région affectée et qui arrivent à expiration à la fin de la campagne de commercialisation concernée. Les titulaires de ces autorisations de plantation pourront renoncer à leurs autorisations sans encourir de sanctions administratives lorsqu’ils informent les autorités compétentes de l’État membre de leur souhait de ne pas utiliser leurs autorisations dans le délai prolongé.

Lorsque des circonstances exceptionnelles entraînent des difficultés pratiques imprévues pour les viticulteurs, les empêchant de planter de nouveaux vignobles, les autorités compétentes des États membres seront autorisées à renoncer aux sanctions administratives pour non-utilisation d’une autorisation de plantation sur demande justifiée du viticulteur concerné.

Les États membres pourront exiger que les vignobles abandonnés soient arrachés pour des raisons sanitaires et phytosanitaires. 

Critères d’admissibilité et de priorité

Lorsqu’ils délivrent des autorisations de plantation de vigne, les États membres pourront utiliser des critères d’admissibilité et de priorité objectifs et non discriminatoires qui conduisent à préférer les vignobles qui contribuent à l’amélioration des produits bénéficiant d’une indication géographique ou de leur qualité.

Replantations

Les États membres pourront fixer des critères pour l’attribution et la gestion des autorisations de replantation afin d’éviter l’augmentation des superficies viticoles et de la production de vin dans les régions exposées à une offre excédentaire et dans lesquelles des mesures de crise ont été appliquées, ainsi que pour tenir compte de l’évolution du marché.

Œnotourisme

Afin de soutenir le développement de la vente directe aux touristes dans les régions productrices, le texte amendé précise que le tourisme vitivinicole doit faire l’objet d’investissements dans des structures et des outils de commercialisation.

Promotion des exportations

Les mesures en faveur des actions d’information, de promotion et de communication pourront bénéficier d’un financement européen pouvant aller jusqu’à 60%, tandis que les États membres pourront ajouter jusqu’à 30% pour les petites et moyennes entreprises et 20% pour les grandes entreprises.

Afin de s’adapter aux tendances du marché et d’exploiter des débouchés commerciaux efficaces, la durée du soutien accordé aux opérations de promotion et de communication réalisées dans les pays tiers sera de trois ans, renouvelable deux fois pour une durée de trois ans à chaque prolongation, soit une durée maximale de neuf années consécutives.

En outre, les États membres devront faciliter l’accès des petits producteurs au soutien disponible en leur proposant une procédure de demande simplifiée ou en appliquant des critères de priorité objectifs et non discriminatoires concernant les nouveaux bénéficiaires, les nouveaux marchés et les nouveaux produits.

Des étiquettes claires pour les vins sans alcool

Le règlement modifie les règles relatives à l’étiquetage des produits vitivinicoles afin de mieux informer le consommateur des caractéristiques des produits de la vigne à teneur réduite en alcool, tout en maintenant l’obligation de fournir des informations sur le recours à la désalcoolisation.

Afin de clarifier les règles applicables aux vins désalcoolisés, la mention «sans alcool» accompagnée de la mention «0,0%» pourra être utilisée si le titre alcoométrique du produit ne dépasse pas 0,05% en volume. Les produits dont le titre alcoométrique volumique est supérieur à 0,5% mais qui, dans le même temps, sont inférieurs d’au moins 30% au titre alcoométrique standard de la catégorie de vin avant la désalcoolisation, devront porter la mention «à teneur réduite en alcool».

Il est précisé que les mentions obligatoires ne devront être apposées qu’une seule fois sur un emballage donné.

Afin de faciliter les exportations, le vin destiné à l’exportation sera exempté des exigences de l’Union en matière d’étiquetage.