Dessins ou modèles de l’Union européenne (codification)

2025/0190(COD)

Le Parlement européen a adopté par 613 voix pour, 5 contre et 29 abstentions, une résolution législative sur la proposition sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les dessins ou modèles de l’Union européenne (codification).

Le règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle. Dans un souci de clarté et de rationalité, il est proposé de procéder à la codification dudit règlement. De l’avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition en question se limite à une codification pure et simple des textes existants, sans modification de leur substance.

Le Parlement a arrêté sa position en première lecture en faisant sienne la proposition de la Commission telle qu’adaptée aux recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission.

Le règlement codifié dote l’Union européenne, d’un système propre de protection des dessins ou modèles, qui prévoit une protection des dessins ou modèles au niveau de l’Union, parallèlement à la protection dont ils peuvent bénéficier au niveau national dans les États membres conformément à leur droit national relatif à la protection des dessins ou modèles. Le système de protection des dessins ou modèles dans son ensemble sera adapté à l’ère numérique et deviendra plus accessible et plus efficace pour les créateurs indépendants, les PME et les industries où les dessins ou modèles occupent une place majeure, en simplifiant et en rationalisant les procédures, ainsi qu’en adaptant et en optimisant le niveau et la structure des taxes à payer.

Le règlement (CE) n° 6/2002 codifié définit les conditions de la protection des dessins et modèles, la durée de la protection, les droits conférés par le dessin ou modèle de l’UE, ainsi que les circonstances dans lesquelles un dessin ou modèle de l’UE peut être déclaré nul.

Le règlement contient en particulier une clause de réparation stipulant que la protection n’est pas conférée si le dessin ou modèle de l’UE constitue une pièce d’un produit complexe dont l’apparence conditionne le dessin ou modèle de ladite pièce et qui est utilisée dans le seul but de permettre la réparation de ce produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale.

Il est explicitement prévu que la clause de réparation ne peut pas être invoquée par le fabricant ou le vendeur d’une pièce d’un produit complexe qui n’a pas dûment informé les consommateurs, au moyen d’une indication claire et visible figurant sur le produit, de l’origine commerciale du produit destiné à être utilisé aux fins de la réparation du produit complexe et de l’identité du fabricant de ce produit, indication permettant aux consommateurs de faire un choix en connaissance de cause entre des produits concurrents pouvant être utilisés pour la réparation.

Le fabricant ou le vendeur d’une pièce d’un produit complexe n’est pas tenu de garantir que les pièces qu’il fabrique ou vend sont en fin de compte utilisées par les utilisateurs finaux dans le seul but d’effectuer des réparations en vue de rendre au produit complexe son apparence initiale.

L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (Office) accomplira les tâches qui lui sont dévolues par le règlement. Le règlement souligne qu’outre l'administration du système des dessins ou modèles de l'UE, il est essentiel que l'Office promeuve ce système de manière adéquate à des fins de sensibilisation et pour faire mieux comprendre la possibilité d'obtenir et d'utiliser une protection des dessins ou modèles au niveau de l'Union ainsi que la valeur et les avantages cette protection.