Indications géographiques : aligner les règles de l’UE sur les modifications du Règlement d’exécution commun de l’Arrangement de Lisbonne

2026/0044(COD)

OBJECTIF : assurer l’alignement de la législation pertinente de l’UE sur le règlement d’exécution commun modifié du système de Lisbonne de l’OMPI pour les indications géographiques au sein de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI).

ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire et sur un pied d’égalité avec le Conseil.

CONTEXTE : le 14 juillet 2025, lors de la soixante-sixième série de réunions des assemblées des États membres de l’OMPI, l’Assemblée de l’Union de Lisbonne a adopté les modifications du règlement d'exécution commun à l'arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d'origine et leur enregistrement international et à l'acte de Genève de l'arrangement de Lisbonne sur les appellations d'origine et les indications géographiques (le «règlement d’exécution commun»). Ces changements entreront en vigueur le 1er juillet 2026.

L’Union est une partie contractante à l’acte de Genève de l’arrangement de Lisbonne sur les appellations d’origine et les indications géographiques.

Le règlement (UE) 2019/1753 du Parlement européen et du Conseil établit les règles et procédures relatives aux actions de l’Union à la suite de son adhésion à l’acte de Genève de l’arrangement de Lisbonne sur les appellations d’origine et les indications géographiques. À la suite des modifications du règlement d’exécution commun adoptées le 14 juillet 2025, ce règlement devra être adapté avant leur entrée en vigueur afin d’assurer sa cohérence avec les nouvelles règles et permettre à l’Union de continuer à être pleinement opérationnelle en tant que partie contractante à l’acte de Genève.

CONTENU : à partir du 1er juillet 2026, conformément à la nouvelle règle 15 du règlement d’exécution commun, les parties contractantes sont autorisées à présenter des demandes d’enregistrement de nouveaux types de modifications concernant les appellations d’origine (AO) et indications géographiques (IG) comme le changement de dénomination, du type de marchandise ou de produit ou de la description des indications concernant la qualité, la réputation ou les caractéristiques.

Actuellement, les procédures énoncées dans le règlement (UE) 2019/1753 s’appliquent uniquement à la présentation de demandes d’enregistrement d’appellations d’origine ou d’indications géographiques de l’Union, aux décisions de protéger ou de refuser la protection des appellations d’origine ou des indications géographiques enregistrées par les autres parties contractantes et à l’autorisation donnée aux États membres, membres de l’arrangement de Lisbonne et adhérant à l’acte de Genève, de notifier au Bureau international leurs appellations d’origine.

La présente proposition définit de nouvelles procédures conformément au règlement (UE) 2019/1753 pour:

- faciliter la présentation, par l’Union, de modifications des appellations d’origine ou des indications géographiques, de l’Union et de ses États membres, qui sont pertinentes pour la protection desdites appellations d’origine ou indications géographiques;

- permettre à l’Union d’évaluer si les appellations d’origine ou les indications géographiques originaires du territoire de parties contractantes autres que les États membres pour lesquelles une modification a été encodée dans le registre international doivent être protégées.

Ces modifications sont nécessaires afin de permettre à l’Union de remplir les obligations qui lui incombent en vertu de l’acte de Genève.

La proposition prévoit aussi une simplification administrative en supprimant l’obligation pour les États membres qui étaient parties à l’arrangement de Lisbonne avant l’adhésion de l’Union à l’acte de Genève de transmettre à la Commission toute notification faite par le Bureau international au titre de l’arrangement de Lisbonne et l’obligation pour la Commission de transmettre ces notifications à tous les autres États membres.