Coopération entre les autorités chargées de faire appliquer la législation en ce qui concerne les pratiques commerciales déloyales au sein de la chaîne d’approvisionnement agroalimentaire
Le Parlement européen a adopté par 555 voix pour, 0 contre et 26 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la coopération entre les autorités chargées de faire appliquer la directive (UE) 2019/633 sur les pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne dapprovisionnement agricole et alimentaire
Le Parlement a arrêté sa position en première lecture en modifiant la proposition de la Commission.
Objet
Le règlement proposé vise à lutter contre des pratiques qui s'écartent nettement de la bonne conduite commerciale, sont contraires à la bonne foi et à la loyauté et sont imposées de manière unilatérale par un partenaire commercial à un autre. À cette fin, il établit certaines règles au titre desquelles les autorités d'application désignées par leurs États membres comme responsables du contrôle de lapplication de l'interdiction des pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire coordonnent des actions entre elles pour garantir l'efficacité de la directive (UE) 2019/633 sur les pratiques commerciales déloyales.
Le règlement est fondé sur le principe général selon lequel les autorités d'application coopèrent les unes avec les autres afin de prévenir ou de faire cesser les pratiques commerciales déloyales ayant une dimension transfrontalière intervenant sur leur territoire.
Confidentialité des informations
Le texte amendé introduit une nouvelle disposition stipulant quaux fins du règlement, les autorités d'application auront le pouvoir de se communiquer des informations et d'utiliser comme moyen de preuve tout élément de fait ou de droit, y compris des informations confidentielles. Ces informations ne pourront être utilisées comme moyen de preuve qu'aux fins de l'application du règlement et pour l'objet pour lequel elles ont été recueillies par l'autorité d'application requise. Les intérêts légitimes d'une personne physique ou morale, y compris la protection des secrets d'affaires et des droits de propriété intellectuelle devront être pris en compte.
Demandes d'informations
À la demande dune autorité requérante, une autorité requise devra fournir, dans un délai maximum de 90 jours (prolongeable de 30 jours dun commun accord), les informations nécessaires pour déterminer lexistence dune pratique commerciale déloyale à dimension transfrontalière.
Si lautorité d'application requise ne dispose pas de toutes les informations demandées, elle pourra répondre partiellement ou signaler leur absence, en motivant sa réponse. Elle pourra également décider de recueillir les informations manquantes et en informer lautorité requérante et partager avec cette autorité les informations recueillies.
À la demande et pour le compte d'une autorité d'application requérante, l'autorité d'application requise devra prendre des mesures d'enquête, conformément aux pouvoirs énoncés à la directive (UE) 2019/633 et conformément à son droit national, pour établir si une pratique commerciale déloyale ayant une dimension transfrontalière s'est produite ou est en cours.
Coûts
Selon les nouvelles règles, les autorités d'application ne doivent imposer aucun frais aux fournisseurs pour recouvrer les coûts liés à la dimension transfrontalière d'une pratique commerciale déloyale. Elles doivent également (sauf exception) renoncer entre elles à toute demande de remboursement des coûts engagés pour l'application du règlement.
Toutefois, lautorité requise pourra demander à l'autorité requérante de supporter, en tout ou partie, des coûts supplémentaires raisonnables, y compris les coûts de traduction, les coûts de main-d'uvre et les dépenses administratives. Dans ces cas, l'autorité d'application requérante supportera ces coûts.
Lautorité requise pourra recouvrer l'intégralité des coûts engagés au moyen du paiement des amendes perçues au nom de l'autorité requérante. Si le montant des amendes ne couvre pas les coûts supplémentaires raisonnables engagés, ou si l'autorité requise ne parvient pas à percevoir les amendes, l'autorité requise pourra demander à l'autorité requérante de supporter les coûts engagés.
Procédure pour les demandes d'assistance mutuelle
Lorsqu'elle formule une demande d'assistance mutuelle, l'autorité d'application requérante devra indiquer comme base juridique de cette demande le présent règlement et fournir toute information pertinente supplémentaire nécessaire pour permettre à l'autorité d'application requise de donner suite à la demande.
Lautorité d'application requise pourra refuser de donner suite à une demande de mesures d'exécution si, après consultation de l'autorité requérante, il s'avère qu'une enquête pénale ou une procédure judiciaire a déjà été engagée ou un jugement a été rendu à l'encontre du même acheteur pour la même pratique commerciale déloyale, ou une transaction judiciaire a été conclue avec le même acheteur pour la même pratique commerciale déloyale, devant les autorités judiciaires de l'État membre de l'autorité requise.
Système d'alerte
Une autorité d'application devra alerter sans tarder la Commission et toutes les autres autorités d'application qu'une pratique commerciale déloyale de grande ampleur ayant une dimension transfrontalière pourrait être en cours, que celle-ci se produise uniquement sur le territoire de l'Union ou qu'elle ait lieu à la fois au sein de l'Union et dans un ou plusieurs pays tiers.
Coopération avec les fournisseurs ou acheteurs établis à lextérieur de l'Union
Lorsquune pratique commerciale déloyale concerne des fournisseurs ou acheteurs établis en dehors de lUnion européenne, les autorités dapplication pourront:
- demander des informations à une autorité dun autre État membre pour vérifier lexistence dune pratique commerciale déloyale dans l'État membre de l'autorité d'application requérante;
- alerter la Commission et les autres autorités concernées si la pratique soupçonnée peut concerner des acheteurs ou des fournisseurs établis dans au moins trois États membres.
Si une enquête vise un acheteur établi hors de lUnion et que celui-ci ne coopère pas, lautorité pourra exiger la désignation dune personne de contact responsable au sein de lUnion. En cas de refus de désignation, lautorité alertera la Commission et les autres autorités et pourra compléter cette alerte par toute information susceptible de faciliter une action rapide.