Modification de certaines directives concernant la numérisation et les spécifications communes (Omnibus IV)

2025/0133(COD)

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs a adopté le rapport de Reinier VAN LANSCHOT (Verts/ALE, NL) sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2000/14/CE, 2011/65/UE, 2013/53/UE, 2014/29/UE, 2014/30/UE, 2014/31/UE, 2014/32/UE, 2014/33/UE, 2014/34/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE, 2014/68/UE et 2014/90/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la numérisation et les spécifications communes.

La commission compétente au fond a recommandé que le Parlement européen arrête sa position en première lecture en modifiant la proposition comme suit:

Objectif

En vue d’accélérer la transition numérique, la proposition introduit des modifications législatives limitées et ciblées visant à simplifier les exigences en matière de rapports et à garantir la numérisation et l'harmonisation des spécifications communes.

La Commission et les États membres sont encouragés à fournir des orientations et un soutien pratique, ainsi qu’à promouvoir le développement d’outils numériques rationalisés et normalisés, en vue de faciliter la transition numérique des entreprises, en particulier des PME et des microentreprises.

Déclaration de conformité directement accessible

Le fabricant devra veiller à ce que la déclaration UE de conformité soit directement accessible au moyen d’une adresse internet ou d’un code lisible par machine. L’accès direct via l’adresse internet ou le code lisible par machine doit être gratuit, ne doit pas nécessiter de devoir indiquer des données personnelles, télécharger ou utiliser certaines applications supplémentaires liées à l’opérateur économique, ni entraîner une obligation de s’enregistrer uniquement pour accéder à la déclaration UE de conformité.

Informations de sécurité

Les députés ont insisté sur le fait que les informations et instructions de sécurité ayant une incidence sur la sécurité du produit doivent être considérées comme des renseignements essentiels nécessaires à une utilisation sûre et efficace dans des conditions raisonnablement prévisibles, même si elles ne sont pas destinées aux consommateurs.

Lorsqu’un produit est utilisé uniquement par des utilisateurs professionnels, les informations et les instructions de sécurité ayant une incidence sur l’utilisation sûre du produit, pourraient être fournies au format numérique. Toutefois, lorsqu’il est prévisible qu’un produit, même s’il est principalement destiné à un usage professionnel, puisse également être utilisé par des consommateurs, les fabricants devraient fournir les informations de sécurité sur papier ou apposer un marquage directement sur le produit.

Afin de garantir que les consommateurs, y compris les personnes âgées, handicapées ou peu familiarisées avec le numérique, soient en mesure d’accéder aux informations et instructions de sécurité et de les comprendre, les fabricants devraient fournir les informations et instructions dans un format aisément visible et lisible.

Lorsque l’utilisateur final est un consommateur, il devrait pouvoir, au moment de l’achat du produit ou jusqu’à 24 mois après celui-ci (6 mois pour un professionnel), demander les instructions ou les informations de sécurité sur support papier via des moyens accessibles comme le téléphone. Le fabricant devrait les envoyer sous 15 jours ouvrables. Les utilisateurs devraient être informés de leur droit à demander les instructions d’utilisation sur support papier. Les fabricants pourront fournir des contenus supplémentaires uniquement électroniques (ex. vidéos), mais en cas de différence, le format papier devra être en soi clair, compréhensible et intelligible, et suffisant pour garantir l’utilisation sûre et correcte de l’appareil ou de l’équipement.

Spécifications communes

La Commission pourra adopter des actes d’exécution qui établissent des spécifications communes qui offrent un moyen de se conformer aux exigences essentielles lorsqu’il n’existe pas de norme harmonisée, que la demande n’a été acceptée par aucune des organisations européennes de normalisation ou que les normes européennes demandées n’ont pas été livrées dans le délai fixé ou ne répondent pas à la demande.

La Commission pourra, en dernier ressort, adopter, au moyen d’actes d’exécution, des spécifications communes afin de répondre à une préoccupation urgente concernant des matériaux, des composants et des équipements électriques et électroniques (EEE) non conformes. La Commission devra communiquer au Parlement européen, en temps utile, tous les détails concernant les actes d’exécution. Si le Parlement estime qu’une spécification ne respecte pas les exigences, il pourra en informer la Commission en lui fournissant une explication. La Commission pourra alors la modifier si nécessaire.

La Commission devrait être habilitée à adopter les actes d’exécution jusqu’à l’entrée en vigueur de la révision du règlement (UE) 1025/2012 relatif à la normalisation.

Évaluation

Au plus tard le 31 décembre 2030, la Commission devra procéder à une évaluation de la mise en œuvre des dispositions établies par la directive et présenter un rapport au Parlement européen et au Conseil dans lequel elle évaluera les éléments suivants: a) l’incidence sur les PME et sur la réduction de la charge administrative; b) l’accessibilité pour les utilisateurs finals et les autorités; c) la performance en matière d’interopérabilité et de cybersécurité; d) les effets sur l’environnement, sur la sécurité des produits et sur la protection des consommateurs engendrés par la numérisation; et e) la nécessité d’harmoniser davantage les outils numériques.

À partir des résultats de l’évaluation, la Commission examinera si d’autres mesures sont nécessaires et réalisables pour renforcer la cohérence réglementaire et pour éviter la duplication inutile des obligations de déclaration pour les opérateurs économiques et autorités compétentes concernés. La Commission devra veiller à ce que les outils et interfaces numériques soient interopérables avec le cadre relatif au passeport numérique de produit, le cas échéant, et à ce qu’ils ne créent pas de charges administratives supplémentaires pour les opérateurs économiques, en particulier pour les PME.