Surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance ou de réassurance, des entreprises d'investissement, des sociétés de gestion de portefeuille et des gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs appartenant à un conglomérat financier (texte codifié)

2026/0045(COD)

OBJECTIF : codification de la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier.

ACTE PROPOSÉ : Directive du Parlement européen et du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire et sur un pied d’égalité avec le Conseil.

CONTEXTE : la directive 2002/87/CE du Parlement Européen et du Conseil a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive.

L'objet de la présente proposition est de procéder à la codification de la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier, et modifiant les directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/CEE du Conseil et les directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil.

La nouvelle directive se substituera aux divers actes qui y sont incorporés; elle en préserve totalement la substance et se borne à les regrouper en y apportant les seules modifications formelles requises par l'opération même de codification.

CONTENU : la directive proposée énonce les règles organisant la surveillance prudentielle des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier. Les principaux éléments de la directive codifiée sont les suivants:

Surveillance complémentaire des entités réglementées

Pour être efficace, la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance ou de réassurance, des entreprises d'investissement, des sociétés de gestion de portefeuille et des gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs (entités réglementées) appartenant à un conglomérat financier devrait s'appliquer à la totalité des conglomérats dont les activités financières transsectorielles sont importantes, ce qui est le cas lorsque certains seuils sont atteints, quelle qu'en soit la structure. Elle devrait couvrir toutes les activités financières répertoriées par la législation financière sectorielle, ainsi que toutes les entités exerçant ce type d'activités à titre principal.

Les conglomérats financiers sont exposés à des risques de groupe qui englobent les risques de contagion et les risques se propageant d’un bout à l’autre du groupe. Ils devraient dès lors être assujettis à une surveillance complémentaire, qui s’ajoute à la surveillance exercée, sur une base individuelle, consolidée ou de groupe, sans faire double emploi ni porter atteinte au groupe, quelle que soit la structure juridique de celui-ci.

Identification des conglomérats financiers

Les conglomérats financiers devraient être identifiés dans l’ensemble de l’Union en fonction de leur degré d’exposition aux risques de groupe, sur la base de lignes directrices communes émises par l’Autorité bancaire européenne (ABE), l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP) et par l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF), par l’intermédiaire du comité mixte des autorités européennes de surveillance. Les exigences concernant la dérogation à l’application de la surveillance complémentaire devraient s’appliquer d’une manière fondée sur le risque, conformément auxdites lignes directrices, tout particulièrement dans le cas des grands conglomérats financiers internationaux.

Évaluation de la situation financière

Les autorités compétentes devraient pouvoir évaluer, sur une base consolidée, la situation financière des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier, notamment en ce qui concerne leur solvabilité, les concentrations de risques et les transactions intragroupe. Une surveillance complémentaire portant sur l'adéquation des fonds propres des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier sera exercée conformément aux règles énoncées à la directive.

Les États membres devront exiger des entités réglementées qu'elles se dotent, au niveau du conglomérat financier, de procédures de gestion des risques ainsi que de dispositifs de contrôle interne appropriés, comprenant des procédures administratives et comptables saines.

Coordinateur

Tous les conglomérats financiers assujettis à une surveillance complémentaire devront disposer d'un coordinateur désigné parmi les autorités compétentes concernées.

La mission du coordinateur sera i) de coordonner la collecte et la diffusion des informations utiles ou essentielles, dans la marche normale des affaires comme dans les situations d'urgence, ii) d’assurer le contrôle prudentiel et l'évaluation de la situation financière d'un conglomérat financier; iii) d’évaluer la structure, l'organisation et les dispositifs de contrôle interne du conglomérat financier et iv) de planifier et coordonner les activités prudentielles.

Les autorités compétentes concernées, et notamment le coordinateur, doivent avoir les moyens d'obtenir, de la part des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier, ou d'autres autorités compétentes, les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission de surveillance complémentaire.

Les États membres pourront exiger que le coordinateur soumette régulièrement les conglomérats financiers à des simulations de crise appropriées. Les autorités compétentes concernées seront tenues de coopérer pleinement avec le coordinateur.

Coopération

La directive renforce la coopération entre les autorités chargées de la surveillance des entités réglementées, notamment par la mise en place d'accords de coopération spéciaux entre les autorités chargées de la surveillance d'entités appartenant à un même conglomérat financier.

Conglomérats financiers dont le siège est situé dans un pays tiers

Les entités réglementées ayant leur siège dans l’Union peuvent faire partie d'un conglomérat financier dont le siège est situé hors de l’Union. Les autorités compétentes devront vérifier que les entités réglementées dont l’entreprise mère a son siège social dans un pays tiers sont soumises à la surveillance de l’autorité compétente de ce pays tiers, qui est équivalente à celle prévue par la présente directive pour la surveillance complémentaire des entités réglementées.