Protection de l'environnement par le droit pénal

2025/0244(NLE)

OBJECTIF : conclusion de la convention du Conseil de l'Europe sur la protection de l'environnement par le droit pénal.

ACTE PROPOSÉ : Décision du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Conseil ne peut adopter l'acte que si le Parlement a donné son approbation.

CONTEXTE : la convention du Conseil de l'Europe sur la protection de l'environnement par le droit pénal a été signée le 3 décembre 2025, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure. La convention est conforme aux objectifs de l'Union consistant à assurer un niveau de protection élevé de l'environnement et à améliorer la qualité de l'environnement, ainsi qu'à lutter contre la criminalité environnementale, y compris par le droit pénal.

La convention contient des dispositions relatives à sa finalité et à son champ d'application, à des définitions et de la terminologie juridiques, aux infractions pénales, à la responsabilité des personnes morales, aux sanctions et autres mesures, aux circonstances aggravantes et atténuantes, aux droits procéduraux et à la coopération, aux mesures préventives et à la participation de la société civile en ce qui concerne la criminalité environnementale.

L'Union devrait devenir partie à la convention aux côtés de ses États membres, étant donné que l'Union et ses États membres disposent de compétences dans les domaines couverts par la convention. Il convient de conclure la convention au nom de l'Union pour ce qui est des questions relevant de la compétence de l'Union dans la mesure où la convention peut affecter des règles communes ou en altérer la portée. Dans le domaine des compétences partagées, les États membres conservent leur compétence dans la mesure où la convention n'affecte pas des règles communes ou n'en altère pas la portée.

CONTENU : le projet de décision du Conseil vise l’approbation de la convention du Conseil de l'Europe sur la protection de l'environnement par le droit pénal.

La convention a pour buts: a) de prévenir et de combattre efficacement la criminalité environnementale; b) de promouvoir et d’améliorer la coopération nationale et internationale dans la lutte contre la criminalité environnementale; et c) d’établir des normes minimales pour guider les États dans leur législation nationale, et ainsi de promouvoir et d’améliorer la protection de l’environnement.

La convention s’applique à la prévention, à la détection, aux enquêtes, aux poursuites et aux sanctions relatives aux infractions pénales établies conformément à la présente convention, à savoir:

- les infractions liées à la pollution illicite, à la mise sur le marché de produits en violation des exigences environnementales, aux substances chimiques, aux matières ou substances radioactives, au mercure, aux substances qui appauvrissent la couche d’ozone et aux gaz à effet de serre fluorés;

- les infractions liées à la collecte, au traitement, au transport, à la récupération de déchets, à l’élimination ou au transfert illicites de déchets;

- les infractions liées à l’exploitation ou à la fermeture illicite d’une installation au sein de laquelle une activité dangereuse est exercée ou d’une installation qui comporte des substances dangereuses;

- les infractions liées au recyclage illicite des navires et aux rejets de substances polluantes par les navires;

- les infractions liées au captage illicite d’eaux de surface ou d’eaux souterraines et au commerce de bois issu de coupes illicites;

- les infractions liées à l’exploitation minière illicite;

- les infractions liées à la mise à mort, à la destruction, au prélèvement et à la détention illicites d’espèces protégées de la faune ou de la flore sauvages, au commerce illicite d’espèces protégées de la faune ou de la flore sauvages, à la détérioration illicite d’habitats au sein d’un site protégé et aux espèces exotiques envahissantes;

- les infractions particulièrement graves commises de manière intentionnelle et causant la destruction ou des dommages irréversibles, étendus et substantiels, ou cause des dommages de longue durée, étendus et substantiels à un écosystème d’une taille considérable ou d’une grande valeur environnementale, ou à un habitat situé au sein d’un site protégé, ou à la qualité de l’air, du sol ou de l’eau.

Afin de garantir l'application effective et uniforme de la convention, l'Union devrait notamment faire usage de la possibilité, prévue à l'article 56, paragraphe 3, de la convention, de préciser la portée du terme «illicite» et de certains termes utilisés aux fins de la définition des infractions pénales dans le cadre de la convention en formulant une réserve. Une réserve à cet égard est jointe à la décision proposée.

L'Irlande et le Danemark ne participent pas à l'adoption de la présente décision et ne sont pas liés par celle-ci ni soumis à son application.