Transposition dans le droit de l’Union de mesures adoptées par plusieurs organisations régionales de gestion des pêches
La commission de la pêche a adopté un rapport de Thomas BAJADA (S&D, MT) sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2017/2107 établissant des mesures de gestion, de conservation et de contrôle applicables dans la zone de la convention de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de lAtlantique (CICTA), le règlement (UE) 2018/975 établissant des mesures de gestion, de conservation et de contrôle applicables dans la zone de la convention de lOrganisation régionale de gestion des pêches du Pacifique Sud (ORGPPS), le règlement (UE) 2019/833 établissant des mesures de conservation et dexécution applicables dans la zone de réglementation de lOrganisation des pêches de lAtlantique du Nord-Ouest, le règlement (UE) 2021/56 établissant des mesures de gestion, de conservation et de contrôle applicables dans la zone de la convention de la Commission interaméricaine du thon tropical, le règlement (UE) 2022/2056 établissant des mesures de conservation et de gestion applicables dans la zone de la convention de la Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central, le règlement (UE) 2022/2343 établissant des mesures de gestion, de conservation et de contrôle applicables à la zone de compétence de la Commission des thons de locéan Indien (CTOI) et le règlement (UE) 2023/2053 établissant un plan pluriannuel de gestion du thon rouge dans lAtlantique Est et la Méditerranée.
La commission compétente a recommandé que la position du Parlement européen adoptée en première lecture dans le cadre de la procédure législative ordinaire modifie la proposition comme suit :
D'une manière générale, le texte modifié a mis en évidence le rôle futur potentiel de l'Agence européenne de contrôle des pêches (EFCA) en tant qu'organisme agissant au nom de la Commission européenne pour gérer les flux d'informations et servir de point de référence pour les États membres.
En outre, des amendements ont été introduits afin d'améliorer la lisibilité et l'accessibilité du texte juridique pour les citoyens de l'Union et les opérateurs du secteur de la pêche, tout en garantissant la cohérence entre la politique commerciale de l'Union et ses objectifs plus larges en matière de gouvernance internationale des océans et de durabilité.
Plusieurs parties de la proposition nécessitaient une mise à jour des dispositions relatives à la protection des données. À cet égard, le texte modifié précise que les données à caractère personnel traitées en vertu du présent règlement ne devaient pas être conservées pendant une période supérieure à dix ans, sauf si ces données à caractère personnel sont nécessaires pour permettre le suivi dune infraction, dune inspection ou de procédures judiciaires ou administratives. Dans ces cas, les données à caractère personnel pourront être conservées pendant une durée maximale de vingt ans. Si les données à caractère personnel sont conservées pendant une période plus longue, elles doivent être anonymisées.
Remise à l'eau en toute sécurité des requins par les navires à senne coulissante
Les députés ont apporté des modifications concernant la remise à l'eau en toute sécurité des requins par les navires à senne coulissante. Il est souligné que si un requin est vivant au moment de sa capture par un navire à senne coulissante et qu'il n'est pas conservé, il doit être remis à l'eau en suivant les procédures suivantes ou en utilisant des moyens tout aussi efficaces :
- dispositifs de tri/libération des prises accessoires pour le pont de travail/le pont principal, par exemple une trémie munie dune porte ou une rampe;
- civière/nacelle;
- épuisette;
- dégorgeoir court, pour les requins ramenés à bord;
- coupe-ligne;
- dégorgeoir court, à bord des navires dont le franc-bord est inférieur à 2 mètres;
- coupe-ligne à manche long, dune longueur égale ou supérieure à la longueur de franc-bord du navire;
- dégorgeoir à manche long, dune longueur égale ou supérieure à la longueur de franc-bord du navire.
Thon rouge
Les députés ont déclaré que l'autorité compétente de l'État membre d'élevage peut autoriser une marge d'erreur allant jusqu'à 5% entre le nombre d'individus de thon rouge résultant de l'évaluation du report et le nombre d'individus censés être présents dans la cage. Lorsque la différence est supérieure à 5%, l'autorité compétente de l'État membre d'élevage devrait ordonner la remise à l'eau du nombre correspondant de thons rouges. L'opération de remise à l'eau devrait être menée conformément à l'annexe XII. La compensation des différences entre les différentes cages de l'exploitation ne devrait pas être autorisée.