Système commun en matière de retour des ressortissants de pays tiers enséjour irrégulier dans l’Union (Règlement sur le retour)

2025/0059(COD)

La commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures a adopté le rapport de Malik AZMANI (Renew, NL) sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un système commun pour le retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier dans l'Union et abrogeant la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, la directive 2001/40/CE du Conseil et la décision 2004/191/CE du Conseil.

La commission compétente a recommandé que la position du Parlement européen adoptée en première lecture dans le cadre de la procédure législative ordinaire modifie la proposition comme suit:

Objectif

Les députés précisent que le règlement établit un système commun global pour le retour des ressortissants de pays tiers qui n'ont pas le droit de séjourner ou d'entrer dans l'Union, fondé sur une procédure commune de retour et de réadmission, une coopération efficace avec les pays tiers, un système de reconnaissance mutuelle et d'exécution des décisions de retour, un système de prévention et de gestion du risque de fuite, ainsi qu'une coopération fondée sur la confiance mutuelle entre les États membres.

Une procédure commune pour un retour effectif, ferme et équitable, doit être mise en place afin de garantir que les ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas, ou ne remplissent plus les conditions d’entrée, de séjour ou de résidence sur le territoire des États membres soient renvoyés de manière humaine et durable, avec le plein respect des droits fondamentaux ainsi que du droit international, sans délai excessif.

Décision de retour

Une fois établi que le ressortissant du pays tiers ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée, de séjour ou de résidence sur le territoire des États membres, une décision de retour devra être rapidement prise sur la base d’une évaluation individuelle tenant compte de tous les faits et circonstances. La décision de retour devra préciser l’obligation pour le ressortissant du pays tiers de quitter le territoire des États membres.

Un ressortissant d’un pays tiers soumis à une obligation de départ devra porter la responsabilité principale de quitter le territoire des États membres conformément à la décision de retour. 

Retour des mineurs

Le rapport précise que lorsqu'il existe des motifs raisonnables de considérer qu'une personne se déclarant mineure peut constituer une menace pour l'ordre public ou la sécurité nationale, les autorités compétentes devraient veiller à ce que la procédure d'évaluation de l'âge soit menée en priorité et sans retard injustifié, dans le respect des principes de nécessité et de proportionnalité. L'autorité compétente pourra s'appuyer sur une évaluation de l'âge effectuée dans des États antérieurs au retour ou sur d'autres procédures pertinentes. Un État membre pourra reconnaître les décisions d'évaluation de l'âge prises par d'autres États membres lorsque ces évaluations ont été effectuées conformément au droit de l'Union.

En outre, le refus de se soumettre à une évaluation de l'âge, y compris à l'examen médical, ne devrait pas empêcher l'autorité de détermination de prendre une décision sur l'âge du ressortissant d'un pays tiers.

Obligation de coopérer

Les ressortissants des pays tiers devront respecter l’obligation de quitter le territoire des États membres et de coopérer avec les autorités compétentes des États membres à toutes les étapes des procédures de retour et de réadmission. Les nationaux des pays tiers seront tenus, entre autres, de:

- rester à la disposition des autorités sur le territoire de l’État membre compétent pour la procédure de retour dont le ressortissant du pays tiers est la victime et ne pas fuir vers un autre État membre;

- ne pas entraver physiquement l’exécution de la déclaration;

- fournir, sans délai injustifié, toutes les informations et documents physiques et numériques, y compris les copies et les dossiers électroniques nécessaires à l’établissement ou à la vérification de l’identité;

- ne pas induire en erreur les autorités ou dissimuler des informations pertinentes ou fournir de faux documents;

- fournir des informations sur les pays tiers transités, les itinéraires de voyage utilisés, ou d’autres pays tiers avec lesquels il ou elle peut avoir une correspondance ou par lesquels il ou elle a pu transiter.

En cas de non-respect des obligations de coopération, des sanctions efficaces, dissuasives et proportionnées devraient être imposées, notamment la réduction des prestations et allocations accordées conformément au droit national, la saisie des documents d'identité ou de voyage ou la prolongation de la durée d'une interdiction d'entrée. Les ressortissants de pays tiers pourront, pendant toute la durée de la procédure de retour, faire l’objet de mesures telles que l’obligation de rester dans une zone géographique sur le territoire de l’État membre dans laquelle ils peuvent circuler librement ou encore l’obligation de résider à une adresse ou un lieu précis désigné par l’autorité compétente.

Effet suspensif

Le présent règlement ne prévoit pas d'effet suspensif automatique du recours. Toutefois, un ressortissant d'un pays tiers devrait pouvoir introduire une demande visant à suspendre l'exécution d'une décision de retour.

Interdiction d’entrée

Les décisions de retour devront être accompagnées d’une interdiction d’entrée lorsque : i) le ressortissant du pays tiers est susceptible d’être expulsé; ii) l’obligation de quitter le territoire des États membres n’a pas été respectée dans les délais fixés; iii) le ressortissant d’un pays tiers présente un risque pour la sécurité.

Détention

Afin de préparer leur retour effectif et en temps utile, les ressortissants de pays tiers pourront être placés en détention, par exemple s'ils ne coopèrent pas, présentent un risque de fuite, constituent un risque pour la sécurité ou pour tout autre motif pertinent empêchant leur éloignement en temps utile. Les motifs de détention seront fixés par la législation nationale et la détention pourra être ordonnée par les autorités administratives ou judiciaires. Cela peut également concerner les mineurs non accompagnés et les familles avec enfants, en dernier recours et pour la durée la plus courte possible, en tenant compte de l'intérêt supérieur de l'enfant. La période de détention pourra durer jusqu’à 24 mois. Les États membres pourront aussi proposer des alternatives à la détention.

Dimension extérieure et coopération avec les pays tiers

L’Union et les États membres devraient mettre en place des partenariats équilibrés et globaux avec les pays tiers, dans lesquels le retour, la réadmission et la réintégration constituent des éléments essentiels de leur engagement.