Extension de la dérogation temporaire à la directive « vie privée et communications électroniques » pour lutter contre les abus sexuels commis contre des enfants en ligne

2025/0429(COD)

Le Parlement européen a adopté, par 458 voix pour, 103 contre et 63 abstentions, des amendements à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2021/1232 en ce qui concerne la prolongation de sa période d’application.

La question a été renvoyée à la commission compétente pour négociations interinstitutionnelles.

Le texte amendé stipule que l’article 5, paragraphe 1, et l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2002/58/CE (directive vie privée et communications électroniques) ne s’appliquent pas à la confidentialité des communications impliquant le traitement par les fournisseurs de données à caractère personnel et d’autres données dans le cadre de la fourniture de services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation sous certaines conditions:

a) Conditions relatives au traitement des données

Le traitement des données est autorisé uniquement s’il est strictement nécessaire pour détecter, retirer et signaler aux autorités le matériel connu relatif aux abus sexuels commis contre des enfants en ligne. Il doit être proportionné, limité aux technologies utilisées pour cette finalité et ne concerner que les données de contenu qui sont strictement nécessaires.

En outre, le traitement doit rester strictement limité à ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif et ne peut pas viser des communications auxquelles un chiffrement de bout en bout est appliqué.

b) Conditions relatives aux technologies utilisées

Les technologies utilisées doivent être conformes à l’état de la technique dans le secteur et être les moins intrusives au regard de la vie privée, y compris en ce qui concerne le principe de la protection des données dès la conception et par défaut.

Dans la mesure où elles servent à l’examen du texte des communications, elles ne peuvent pas déduire la substance du contenu des communications, mais seulement détecter des schémas indiquant d’éventuels cas d’abus sexuels commis contre des enfants en ligne.

Enfin, la détection de sollicitations d’enfants ou de matériel non recensé comme du matériel relatif à des abus sexuels commis contre des enfants en ligne, n’est possible que dans des cas ciblés, lorsqu’un signalement précis a été reçu (utilisateur, signaleur de confiance ou organisme compétent) et doit être strictement limitée à ce qui est nécessaire vis-à-vis du cas signalé.

Période d’application

Le Parlement propose de modifier le règlement (UE) 2021/1232 afin de prolonger sa période d’application jusqu’au 3 août 2027 (au lieu du 3 avril 2028, comme le propose la Commission).