Champ d'application de la garantie des dépôts, l'utilisation des fonds des systèmes de garantie des dépôts, la coopération transfrontière et la transparence
Le Parlement européen a adopté une résolution législative approuvant la position du Conseil en première lecture en vue de ladoption de la directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2014/49/UE en ce qui concerne le champ de protection des dépôts, lutilisation des fonds des systèmes de garantie des dépôts, la coopération transfrontalière et la transparence.
La proposition sinscrit dans un paquet dactes modificatifs visant à réformer le cadre mis en place pour la gestion des crises bancaires et lassurance des dépôts (le «cadre CMDI»).
Les propositions relatives au cadre CMDI ont pour objectifs généraux de mieux protéger la stabilité financière et largent des contribuables, de protéger léconomie réelle de lincidence des défaillances bancaires et de renforcer encore la protection des déposants.
Le paquet CMDI prévoit un aménagement ciblé du cadre existant dans le but de rendre possible la résolution ordonnée des banques de taille relativement petite ou moyenne en autorisant les autorités de résolution à puiser, dans des cas exceptionnels et sous des conditions strictes, dans les fonds provenant du système de garantie des dépôts (SGD) pour financer la mise en uvre de la stratégie de résolution par transfert d'une banque dès lors que la capacité interne d'absorption des pertes de celle-ci est insuffisante pour accéder au dispositif de financement pour la résolution.
La réforme vise à:
- réduire au minimum le recours à l'argent du contribuable tout en préservant l'accès des déposants et la stabilité financière et en respectant le principe clé du cadre de résolution, à savoir l'absorption des pertes en premier lieu par les actionnaires et les créanciers afin de protéger l'intégrité des dispositifs de financement pour la résolution;
- harmoniser le traitement des mesures alternatives et préventives et renforcer la coordination transfrontière entre les autorités de surveillance et les autorités de résolution.
La présente proposition vise à garantir une protection uniforme des déposants dans l'Union. Elle définit les règles et procédures relatives à l'établissement et au fonctionnement des systèmes de garantie des dépôts (SGD), à la garantie et au remboursement des dépôts, ainsi qu'aux garanties pour l'utilisation des fonds des SGD aux fins de mesures autres que le remboursement des dépôts pour garantir l'accès des déposants à leurs dépôts.
Les principaux changements convenus dans le cadre de la position du Conseil concernant la proposition de modification de la directive 2014/49/UE (directive DSGD) visent à:
- encadrer davantage lutilisation des fonds des systèmes de garantie des dépôts (SGD) en dehors de la résolution. Lutilisation de ces fonds pour des mesures préventives reste une option possible pour les États membres, mais elle est soumise à des conditions et garanties supplémentaires, en particulier au critère du moindre coût, qui est identique à celui régissant lutilisation de ces fonds dans le cadre dune procédure de résolution, cest-à-dire le plafonnement de lintervention au montant brut des dépôts garantis;
- soumettre lutilisation des fonds des SGD pour des mesures alternatives dans le cadre dune procédure dinsolvabilité au même critère du moindre coût, ainsi quà dautres règles déterminant quels types de transferts de la banque défaillante peuvent être financés par les SGD dans le cadre de ces mesures;
- obliger les systèmes de protection institutionnels (SPI) reconnus comme SGD à maintenir un niveau cible ex ante correspondant à 0,8% du montant des dépôts garantis. Ils sont autorisés, dans une certaine limite et moyennant certaines garanties, à transférer temporairement des fonds afin de soutenir la liquidité et la solvabilité détablissements affiliés. Ces fonds doivent leur être restitués dans un délai de 7 jours ouvrables, en cas de remboursement de dépôts garantis ou de contribution à la résolution dun établissement de crédit qui leur est affilié.