Mesures d’intervention précoce, conditions de déclenchement d’une procédure de résolution et financement des mesures de résolution (BRRD3)

2023/0112(COD)

Le Parlement européen a adopté une résolution législative approuvant la position du Conseil en première lecture en vue de l’adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2014/59/UE en ce qui concerne les mesures d’intervention précoce, les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution et le financement des mesures de résolution et la directive 2014/24/UE en ce qui concerne les services de valorisation en cas de résolution.

La proposition s’inscrit dans un paquet d’actes modificatifs visant à réformer le cadre mis en place pour la gestion des crises bancaires et l’assurance des dépôts (le «cadre CMDI»).

Les propositions relatives au cadre CMDI ont pour objectifs généraux de mieux protéger la stabilité financière et l’argent des contribuables, de protéger l’économie réelle de l’incidence des défaillances bancaires et de renforcer encore la protection des déposants.

Le paquet CMDI prévoit un aménagement ciblé du cadre existant dans le but de rendre possible la résolution ordonnée des banques de taille relativement petite ou moyenne en autorisant les autorités de résolution à puiser, dans des cas exceptionnels et sous des conditions strictes, dans les fonds provenant du système de garantie des dépôts (SGD) pour financer la mise en œuvre de la stratégie de résolution par transfert d'une banque dès lors que la capacité interne d'absorption des pertes de celle-ci est insuffisante pour accéder au dispositif de financement pour la résolution.

La réforme vise à:

- réduire au minimum le recours à l'argent du contribuable tout en préservant l'accès des déposants et la stabilité financière et en respectant le principe clé du cadre de résolution, à savoir l'absorption des pertes en premier lieu par les actionnaires et les créanciers afin de protéger l'intégrité des dispositifs de financement pour la résolution;

- harmoniser le traitement des mesures alternatives et préventives et renforcer la coordination transfrontière entre les autorités de surveillance et les autorités de résolution.

Les principaux changements convenus dans le cadre de la position du Conseil concernant les propositions de modification de la directive 2014/59/UE (directive BRRD) sont les suivants:

Évaluation de l’intérêt public (EIP)

La position du Conseil modifie la manière d’évaluer si une procédure de résolution est dans l’intérêt public. Les autorités de résolution sont ainsi tenues de soumettre une banque défaillante à une procédure de résolution s’il s’avère que l’un des objectifs de la résolution serait menacé en cas d’insolvabilité, et si la liquidation de cette banque selon une procédure normale d’insolvabilité ne permettrait pas d’atteindre ces objectifs plus efficacement qu’une procédure de résolution. 

Critère du moindre coût

Le «critère du moindre coût» régissant le recours aux systèmes de garantie des dépôts (SGD) dans le cadre de la résolution est simplifié: les interventions des SGD ne pourront pas dépasser le montant brut des dépôts garantis, tandis que la super préférence accordée à ces dépôts est préservée dans le cadre d’une hiérarchie des créanciers simplifiée à trois niveaux. 

Financement de la résolution

La position du Conseil précise à quel moment et de quelle manière les instruments financés par le secteur bancaire peuvent être mobilisés pour financer la résolution, sous réserve d'un séquencement explicite et d'exigences plus strictes en matière de mesures de sauvegarde et de répartition de la charge, ce qui garantit le maintien de la capacité interne d’absorption des pertes des banques comme première ligne de défense et la protection de l’argent des contribuables.

Par conséquent, les autorités de résolution ne conservent le pouvoir de procéder à la résolution des banques que lorsque cela se justifie eu égard à l'EIP renforcée et au critère du moindre coût simplifié, et que la résolution s'avère manifestement plus efficace que la liquidation, assurant que cette dernière demeure une option viable et juridiquement fondée pour les banques de taille relativement petite, le cas échéant.

Dans l'ensemble, la position du Conseil rend la procédure de résolution pour les banques de taille relativement petite ou moyenne plus réalisable sur le plan opérationnel que dans le cadre actuel du CMDI et, en même temps, elle renforce le principe selon lequel le financement de la résolution par les SGD est exceptionnel, subordonné à une absorption suffisante des pertes par les actionnaires et les créanciers, et que l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles (MREL) demeure la pierre angulaire de la résolvabilité.