Lutte contre la corruption
Le Parlement européen a adopté par 581 voix pour, 21 contre et 42 abstentions, une résolution législative sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la lutte contre la corruption, remplaçant la décision-cadre 2003/568/JAI du Conseil et la convention relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des États membres de lUnion européenne, et modifiant la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil.
Le Parlement européen a arrêté sa position en première lecture en modifiant la proposition comme suit:
Infractions de corruption
Les États membres devront prendre les mesures nécessaires pour que les comportements suivants, lorsqu'ils sont intentionnels, constituent des infractions pénales: i) corruption dans le secteur public et dans le secteur privé, ii) détournement par un agent public des biens dont la gestion lui est directement ou indirectement confiée, iii) trafic dinfluence, iv) exercice illégal de fonctions publiques, v) entrave au bon fonctionnement de la justice, vi) dissimulation de la nature ou de l'origine réelle de biens en sachant que ces biens proviennent de la commission dune infraction.
Sanctions
Les États membres devront prendre les mesures nécessaires pour que les infractions pénales visées à la directive soient passibles de sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives consistant en des peines d'emprisonnement maximales d'au moins trois à cinq ans pour les personnes physiques.
Les personnes morales tenues pour responsables seront passibles de sanctions ou de mesures, pénales ou non pénales proportionnées à la gravité du comportement, telles que i) lexclusion de l'accès aux financements publics, y compris aux procédures d'appel d'offres, aux subventions, aux concessions et aux licences, ii) linterdiction temporaire ou définitive d'exercer des activités commerciales ou iii) lorsque cela présente un intérêt public, la publication de l'intégralité ou d'une partie de la décision judiciaire relative à l'infraction pénale commise et aux sanctions ou aux mesures imposées.
Selon le type dinfraction, le montant maximal des amendes ne pourra pas être inférieur à i) 5% du chiffre d'affaires mondial total réalisé par la personne morale ou à un montant correspondant à 40 millions dEUR; i) 3% du chiffre d'affaires mondial total réalisé par la personne morale ou à un montant correspondant à 24 millions dEUR.
Le fait que l'infraction ait été commise dans le cadre d'une organisation criminelle sera considéré comme une circonstance aggravante. Ce sera également le cas lorsque lauteur de l'infraction a profité de la situation de vulnérabilité d'une personne impliquée dans la commission de l'infraction.
Délai de prescription
Les États membres pourront prévoir un délai de prescription i) dau moins huit ans à compter de la commission d'une infraction pénale passible d'une peine d'emprisonnement maximale d'au moins quatre ans; ii) dau moins cinq ans à compter de la commission d'une infraction pénale passible d'une peine d'emprisonnement maximale d'au moins trois ans. Les États membres pourront prévoir un délai de prescription permettant l'exécution des sanctions imposées à la suite d'une condamnation définitive pendant une période suffisamment longue (au moins cinq ou dix ans) après cette condamnation. Ils pourront également prévoir un délai de prescription inférieur.
Prévention de la corruption
Les États membres devront veiller à garantir un haut niveau dintégrité, de transparence et de responsabilité dans ladministration et la prise de décision publique, en promouvant une culture du service public et en renforçant la capacité des agents à prévenir les conflits dintérêts et la corruption.
Ils devront également mettre en place des outils de prévention incluant i) des mesures visant à garantir la transparence du financement des candidatures à un mandat public électif et des partis politiques, ii) des règles en matière de déclaration des avoirs et de vérification de ces déclarations, iii) des déclarations d'intérêts par des agents nationaux et la règlementation des situations de pantouflage impliquant ces agents nationaux, iv) des règles relatives à la non-déclaration d'avoirs ou d'intérêts importants.
Stratégies nationales
Chaque État membre devra adopter et publier une stratégie nationale de prévention de la corruption et de lutte contre la corruption, fixant des objectifs, des priorités, et les mesures correspondantes, ainsi que les moyens d'atteindre ces objectifs. Cette stratégie devra être élaborée en consultation avec la société civile, les organismes ou unités organisationnelles de lutte contre la corruption, des experts indépendants, des chercheurs et d'autres parties prenantes, et devront tenir compte des spécificités propres aux États membres.
Les États membres devront également prendre les mesures nécessaires:
- pour dispenser des formations actualisées à ses agents nationaux, afin qu'ils soient en mesure de repérer les différentes formes de corruption et de risques de corruption qui peuvent survenir dans l'exercice de leurs fonctions;
- pour que les instruments et produits des infractions pénales visées à la directive puissent être dépistés, identifiés, gelés et confisqués;
- pour veiller à ce que l'application de réseau d'échange sécurisé d'informations (SIENA) d'Europol soit utilisée pour l'échange d'informations entre les services répressifs compétents;
- pour appliquer les droits pertinents prévus par le droit applicable aux victimes d'infractions relevant de la présente directive, y compris les personnes morales.
Le texte amendé contient également une disposition relative aux droits du public concerné de participer aux procédures.
Coopération
Lorsqu'elles soupçonnent que des infractions pénales visées dans la présente directive sont de nature transfrontière, les autorités compétentes des États membres concernés devront envisager de transmettre les informations relatives à ces infractions aux institutions, organes et organismes compétents appropriés de l'Union.