Surveillance économique et budgétaire des États membres de la zone euro connaissant ou risquant de connaître de sérieuses difficultés du point de vue de leur stabilité financière
La commission des affaires économiques et monétaires a adopté le rapport de Markus FERBER (PPE, DE) et de Carla TAVARES (S&D, PT) sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) n° 472/2013 concernant la surveillance économique et budgétaire des États membres de la zone euro confrontés ou menacés de graves difficultés en matière de stabilité financière.
Les députés soutiennent la proposition de la Commission qui vise à modifier le règlement relatif à la surveillance renforcée et post-programme pour les États membres de la zone euro confrontés ou risquant de connaître de graves difficultés financières [règlement (UE) n° 472/2013] en vue dassurer la cohérence entre ledit règlement et le cadre de gouvernance économique réformé de lUnion.
Les modifications consistent à éliminer les incohérences avec les actes législatifs ayant résulté de la réforme du cadre de gouvernance économique de lUnion menée en 2024 et avec les évolutions institutionnelles survenues depuis 2013, ainsi quà simplifier et à clarifier certains éléments conformément au programme de simplification de la Commission, dont lobjectif est dalléger les charges réglementaires et de simplifier la législation de lUE afin den faciliter la mise en uvre.
Plus précisément, les modifications visent à:
- préciser les circonstances dans lesquelles la surveillance renforcée sapplique aux États membres bénéficiant dune assistance financière à titre de précaution;
- aligner les dispositions du règlement (UE) nº 472/2013 sur la nouvelle répartition des tâches instaurée par le règlement (UE) 1024/2013 du Conseil, qui a conféré à la BCE des responsabilités particulières en matière de surveillance prudentielle;
- répondre aux préoccupations quant au risque que la surveillance renforcée, telle quelle est actuellement conçue, dissuade les États membres de demander une assistance financière à titre de précaution lorsque cest nécessaire;
- clarifier lobjectif et la portée de la surveillance post-programme, afin daccroître sa cohérence avec le cadre de gouvernance économique européenne et déviter une duplication des exigences de rapport;
- instaurer un système de surveillance post-programme à plusieurs niveaux, avec un niveau de surveillance différencié en fonction du risque en matière de remboursement et de la nécessité de mesures correctrices.
La commission compétente a recommandé que la position arrêtée par le Parlement européen en première lecture modifie la proposition comme suit:
Programme d'ajustement macroéconomique
Lorsquun État membre demande une aide financière à un ou plusieurs autres États membres ou pays tiers, le MES ou le FMI, il devra préparer, en accord avec la Commission, agissant en liaison avec la BCE et, le cas échéant, avec le FMI, un projet de programme dajustement macroéconomique, qui comprend des objectifs budgétaires annuel. Les députés estiment que le projet de programme dajustement macroéconomique doit également prendre en compte le plan structurel fiscal national à moyen terme de lÉtat membre concerné et être conforme à ses engagements concernant les priorités communes de lUnion.
La Commission devra informer le Président et les Vice-Présidents de la commission compétente du Parlement européen des conclusions tirées du suivi du programme dajustement macroéconomique. Ces informations seront traitées comme confidentielles.
Information du Parlement européen
Le Parlement européen pourra inviter des représentants du Conseil et de la Commission à engager un dialogue sur lapplication de ce Règlement.
Les informations transmises par la Commission au Conseil ou à lun de ses organes préparatoires dans le cadre du présent règlement ou de sa mise en uvre doivent simultanément être mises à la disposition du Parlement européen, sous réserve de dispositions de confidentialité si nécessaire. Les résultats pertinents des discussions tenues dans les organes préparatoires du Conseil seront communiqués avec la commission compétente du Parlement européen.
LÉtat membre concerné pourra demander à la Commission de supprimer les informations sensibles ou confidentielles, dont la divulgation mettrait en péril les intérêts publics de cet État membre. Dans ce cas, la Commission devra communiquer avec le Parlement européen et le Conseil sur la manière dont les informations expurgées peuvent leur être mises à disposition de manière confidentielle conformément aux règles applicables.