Simplification de certaines exigences et certaines procédures applicables aux produits chimiques (Omnibus VI)

2025/0531(COD)

La commission de l’environnement, du climat et de la sécurité alimentaire et la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs ont adopté conjointement le rapport de Dimitris TSIODRAS (PPE, EL) et de Piotr MÜLLER (ECR, PL) sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant les règlements (CE) nº 1272/2008, (CE) nº 1223/2009 et (UE) 2019/1009 en ce qui concerne la simplification de certaines exigences et certaines procédures applicables aux produits chimiques.

Les commissions compétentes ont recommandé que le Parlement européen arrête sa position en première lecture comme suit:

Modifications du règlement (CE) n° 1272/2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges

- la notion de «coordonnées numériques» est précisée: tout canal de communication en ligne actuel, facilement et librement accessible, tel que des adresses de courrier électronique ou un lien internet, permettant de contacter un fournisseur sans devoir s’enregistrer ou télécharger ou utiliser une application. Le numéro de téléphone pourra être omis de l’étiquette s’il est directement disponible via les coordonnées numériques;

- au plus tard 18 mois à compter de la date d’entrée en vigueur du règlement modificatif, la Commission devrait évaluer si d’autres réductions spécifiques des éléments d’étiquetage obligatoires devraient s’appliquer aux emballages d’une capacité comprise entre 10 et 125 ml;

- les éléments d’étiquetage pourraient être réduits lorsque: a) le contenu de l’emballage d’une substance ou d’un mélange ne dépasse pas certaines quantités et b) l’emballage est tellement petit qu’il est impossible de mentionner l’ensemble des éléments dans toutes les langues de l’État membre dans lequel la substance ou le mélange est mis sur le marché;

- les fournisseurs devraient être autorisés à réduire les informations relatives aux dangers sur l’étiquette des cartouches d’encre destinées à être insérées dans une imprimante, dans certaines conditions;

- les règles mises à jour en matière de révision des étiquettes imposent des mises à jour sans retard injustifié et au plus tard dans un délai de 18 mois par acteur de la chaîne d’approvisionnement;

- toute publicité auprès du grand public faite à l’égard d’une substance ou d’un mélange classé comme dangereux doit comporter également le ou les pictogramme(s) de danger applicable(s) ou la mention d’avertissement pertinente. Cela ne s’applique pas aux publicités qui s’adressent à des utilisateurs professionnels pour des substances ou des mélanges destinés à être utilisés dans le cadre de leurs activités industrielles ou professionnelles, à condition que ces publicités ne visent pas le grand public ou qu’elles ne soient pas directement accessibles à celui-ci;

- lorsque des substances ou des mélanges sont mis sur le marché pour le grand public au moyen de ventes à distance, l’offre doit indiquer de façon claire et visible les éléments d’étiquetage. Ceci s’applique également aux offres de vente à distance qui s’adressent à des utilisateurs professionnels si l’offre permet à un membre du grand public de conclure un contrat à distance.

Modifications du règlement (CE) n° 1223/2009 relatif aux produits cosmétiques

Les substances classées CMR de catégorie 1A ou 1B pourraient être utilisées dans les produits cosmétiques exceptionnellement si une demande de dérogation est présentée à la Commission et que la Commission accorde la dérogation à l’interdiction générale prévue par le règlement. La Commission pourrait accorder la dérogation lorsque les substances ont été évaluées et jugées sûres par le CSSC pour une ou plusieurs utilisations particulières des catégories de produits cosmétiques, compte tenu de l’exposition globale à partir d’utilisations dans ces catégories de produits, ainsi que de sources autres que les cosmétiques et des groupes de population vulnérables.

Les amendements proposés prévoient que l’utilisation d’une substance de remplacement de la substance classée doit être sans danger pour la santé humaine et l’environnement. La solution de remplacement devrait avoir une fonction équivalente ainsi qu’un niveau d’efficacité et de performance comparable, et devrait être disponible sur le marché en quantité suffisante, ou susceptible d’être disponible en quantité suffisante pour satisfaire la demande actuelle, et avoir prouvé sa capacité à satisfaire la demande prévue dans un délai raisonnable. Son utilisation devrait être techniquement et économiquement réalisable pour les entreprises, et en particulier pour les PME, afin de permettre une production durable.

Les produits cosmétiques contenant des substances CMR interdites ou non conformes pourraient rester temporairement sur le marché après une modification réglementaire, avec des délais qui varient selon la situation:

- sans demande de dérogation: mise sur le marché pendant 6 mois, puis vente autorisée jusqu’à 15 mois.

- demande de dérogation refusée pour raisons de sécurité: 3 mois pour la mise sur le marché, puis 12 mois de disponibilité.

- demande refusée parce qu’il existe des alternatives: délais plus longs, soit 24 mois pour la mise sur le marché et 48 mois pour la vente, à condition que le rapport de sécurité du produit soit maintenu à jour.

Les produits cosmétiques contenant des nanomatériaux devront être notifiés à la Commission par la personne responsable, par des moyens électroniques, avant leur mise sur le marché. Les informations notifiées à la Commission devraient comprendre au minimum l’identification du nanomatériau et la spécification du nanomatériau, y compris la taille des particules et les propriétés physiques et chimiques.

Modifications du règlement (UE) 2019/1009 relatif aux produits fertilisants

Le texte amendé précise que les fabricants devront veiller à ce que la machine ou le fertilisant UE soit accompagné de l’adresse internet ou du support de données permettant d’accéder directement à la déclaration UE de conformité.

Aux fins du présent règlement, les produits dérivés de sous-produits animaux qui sont utilisés uniquement comme matières constitutives dans les fertilisants UE ne pourront être mis à disposition sur le marché que s’ils proviennent de sous-produits animaux ou de produits dérivés qui ont atteint un point final dans la chaîne de fabrication conformément au règlement (CE) nº 1069/2009.

La Commission évaluera périodiquement si les exigences applicables au traitement des matières destinées à être utilisées dans des fertilisants sont toujours appropriées et, s’il y a lieu, les adaptera en fonction des progrès scientifiques et techniques. Le premier réexamen sera effectué au plus tard deux ans à compter de la date d’entrée en application du règlement modificatif.