Bien-être des chiens et des chats et leur traçabilité

2023/0447(COD)

Le Parlement européen a adopté par 558 voix pour, 35 contre et 52 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au bien-être des chiens et des chats et à leur traçabilité.

Le Parlement européen a arrêté sa position en première lecture en modifiant la proposition de la Commission comme suit:

Champ d’application

Le règlement s’applique à l’élevage, à la détention, à la traçabilité, à la mise sur le marché et à l’entrée dans l’Union des chiens et des chats. Il ne s’applique pas à l’élevage, à la détention, à la mise sur le marché ou à l’entrée dans l’Union de chiens ou de chats destinés ou utilisés à des fins scientifiques ou à des essais cliniques nécessaires à l’autorisation de mise sur le marché de médicaments vétérinaires.

Principes généraux et obligations en matière de bien-être

Parmi ces principes, il est précisé que les chiens et les chats doivent être détenus dans un environnement qui est approprié et régulièrement nettoyé, qui est sûr et confortable, notamment pour ce qui est de l’espace, de la qualité de l’air, de la température, de la lumière, ainsi que de la protection contre les conditions climatiques défavorables, et qui est suffisamment grand pour prévenir la surpopulation et faciliter leur mouvement.

Les opérateurs seront responsables du bien-être des chiens et des chats détenus dans des établissements sous leurs responsabilité et contrôle. Dans le cas des foyers d’accueil, la responsabilité incombera à l’opérateur pour le compte duquel les chiens ou les chats sont détenus. Ces opérateurs ne doivent pas placer plus d’un total combiné de cinq chiens ou chats, ou d’une portée avec ou sans mère, dans un foyer d’accueil et doivent fournir à la famille d’accueil des informations adéquates sur les obligations en matière de bien-être des animaux ainsi que sur les besoins individuels des chiens ou des chats.

Les opérateurs ne doivent commettre aucun acte de cruauté, d’abus ou de mauvais traitement envers les chiens ou les chats et ne doivent pas abandonner les chiens ou les chats qu’ils élèvent ou détiennent. Avant de cesser leurs activités dans un établissement, les opérateurs doivent veiller à ce que les chiens ou les chats qui y sont détenus soient placés, soit en devenant eux-mêmes propriétaires du chat ou du chien, soit en transférant la responsabilité ou la propriété des chiens et des chats à d’autres opérateurs ou acquéreurs.

Les opérateurs d’établissements d’élevage qui produisent plus de cinq portées par année civile ou qui détiennent un total combiné de plus de cinq chiennes ou chattes à quelque moment que ce soit doivent mettre des chiens ou des chats sur le marché uniquement après que leur établissement d’élevage a été agréé par l’autorité compétente.

Interdiction des pratiques commerciales abusives ou présentant des risques pour la santé

Les reproductions entre parents et leur progéniture, entre grands-parents et petits-enfants, ainsi qu'entre frères et sœurs et demi-frères et demi-sœurs, seront interdites. L'élevage de chiens ou de chats visant à leur conférer des caractéristiques exagérées ou excessives entraînant des risques importants pour leur santé sera également interdit.

Les chiens et les chats présentant des traits morphologiques excessifs ou ayant subi des mutilations qui ont provoqué une modification de leurs caractéristiques physiques devront être exclus des salons, expositions et concours esthétiques. Il sera également interdit i) d'attacher un chien ou un chat à un objet (enchaînement), sauf lorsque cela est nécessaire pour un traitement médical, ii) d’utiliser des muselières, sauf si cela est nécessaire pour des raisons médicales ou pour des raisons de sécurité animale ou humaine et lorsque le chien ou le chat est surveillé, et iii) d'utiliser des colliers à pointes ou étrangleurs dépourvus de mécanismes de sécurité intégrés.

Identification et enregistrement des chiens et des chats

Le règlement impose l’identification obligatoire des chiens et des chats par puce électronique individuelle. Cette identification doit être réalisée dans les trois mois qui suivent leur naissance et, en tout état de cause, avant la date de leur mise sur le marché et être effectuée par un vétérinaire ou une personne qualifiée autorisée.

Les vendeurs et les refuges doivent identifier les animaux dans un délai de trente jours à compter de leur arrivée dans l’établissement et, en tout état de cause, avant la date de leur mise sur le marché. Les propriétaires d’animaux de compagnie doivent également veiller à l’identification au plus tard lorsque le chien ou le chat atteint l’âge de trois mois ou avant la date de la mise sur le marché.

Dans un délai de deux jours ouvrables suivant leur identification, les chiens et les chats doivent être enregistrés par un vétérinaire dans des bases de données nationales interopérables. Des exemptions peuvent être accordées en ce qui concerne les chiens employés par l’armée, la police et les douanes.

Le règlement prévoit aussi i) l’enregistrement dans les bases de données des changements de propriétaire dans un délai de 2 semaines, ainsi que du décès de l’animal; ii) le remplacement de la puce si elle devient illisible, avec mise à jour des données.

Les vendeurs, les éleveurs et les refuges disposent d'un délai de 4 ans à compter de l'entrée en vigueur de la législation pour s'y préparer. Pour les propriétaires d'animaux de compagnie qui ne vendent pas d’animaux, cette obligation s'appliquera après 10 ans pour les chiens et après 15 ans pour les chats.

Entrée des chiens et des chats dans l’Union

L’introduction de chiens et de chats dans l’Union en vue de leur mise sur le marché sera autorisée uniquement s’ils ont été élevés et détenus en conformité avec les exigences mentionnées dans le règlement, les exigences reconnues par l’Union comme étant équivalentes ou le cas échéant, les exigences mentionnées dans un accord spécifique conclu entre l’Union et le pays exportateur.

L’opérateur responsable de l’importation des chiens ou des chats dans l’Union doit veiller à ce qu’ils soient enregistrés dans une base de données nationale, par un vétérinaire, dans les cinq jours ouvrables suivant leur introduction dans l’Union. Le mouvement non commercial d’un chien ou d’un chat en provenance d’un pays ou territoire tiers et à destination de l’Union doit être préalablement notifié par son propriétaire dans la base de données de l’Union des animaux de compagnie en déplacement au moins cinq jours ouvrables avant que le chien ou le chat ne franchisse la frontière de l’Union, sauf exception.

Si le chien ou le chat séjourne plus de six mois dans l’Union, le propriétaire doit veiller à ce qu’il soit enregistré dans la base de données de l’État membre de résidence, par un vétérinaire, dans les cinq jours ouvrables suivant l’expiration du sixième mois depuis son entrée dans l’Union.