Modification du règlement sur les produits biocides en ce qui concerne la prorogation de certaines périodes de protection des données (Omnibus X)

2025/0408(COD)

Le Parlement européen a adopté par 591 voix pour, 54 contre et 8 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) nº 528/2012 en ce qui concerne la prorogation de certaines périodes de protection des données.

Le Parlement européen a arrêté sa position en première lecture en faisant sienne la proposition de la Commission.

Pour rappel, la proposition, qui fait partie du paquet omnibus de simplification de la Commission, vise à modifier le règlement (UE) n° 528/2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides, afin de répondre aux préoccupations spécifiques exprimées par les autorités compétentes des États membres en matière de produits biocides et les opérateurs économiques concernant l’expiration de la protection de certaines données au 31 décembre 2025 conformément à ce règlement.

Il est proposé que toutes les périodes de protection des données pour les combinaisons substance active/type de produit pour lesquelles aucune décision d'approbation n'a été adoptée conformément règlement (UE) n° 528/2012 au plus tard le 7 juin 2018, prennent fin le 31 décembre 2030.

En prolongeant les délais de protection des données, la proposition vise à mieux encourager l'innovation et l'investissement dans les produits biocides, notamment lorsque la production de données est coûteuse et chronophage. Cet amendement favorise le bon fonctionnement du marché intérieur et inscrit le cadre réglementaire relatif aux produits biocides dans le cadre plus large de la simplification de l'UE.

Les propriétaires des données pourront demander une compensation en contrepartie de l’accès à leurs données pour la période allant du 1er janvier 2026 à la date d’entrée en vigueur du présent règlement modificatif à un fournisseur de la substance ou à un fournisseur du produit ayant bénéficié de l’absence de protection et ayant été inscrit sur la liste visée à l’article 95 du règlement (UE) nº 528/2012 pendant cette période.