Simplification de certaines exigences et certaines procédures applicables aux produits chimiques (Omnibus VI)

2025/0531(COD)

Le Parlement européen a adopté par 540 voix pour, 60 contre et 45 abstentions, des amendements à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant les règlements (CE) nº 1272/2008, (CE) nº 1223/2009 et (UE) 2019/1009 en ce qui concerne la simplification de certaines exigences et certaines procédures applicables aux produits chimiques.

La question a été renvoyée aux commissions compétentes pour négociations interinstitutionnelles.

La proposition s'inscrit dans le cadre du sixième paquet de simplification visant à réduire les coûts de mise en conformité et la charge administrative pour l'industrie chimique tout en garantissant une protection élevée de la santé humaine et de l'environnement.

Les amendements proposés concernent les actes suivants:

Règlement (CE) n° 1272/2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges

- la notion de «coordonnées numériques» est précisée: tout canal de communication en ligne actuel, facilement et librement accessible, tel que des adresses de courrier électronique ou un lien internet, permettant de contacter un fournisseur sans devoir s’enregistrer ou télécharger ou utiliser une application. Afin de garantir la possibilité d’un contact rapide, qui est essentielle dans certaines situations telles que les cas d’urgence, la présence de coordonnées numériques ne devrait pas exclure la communication d’un numéro de téléphone;

- au plus tard 18 mois à compter de la date d’entrée en vigueur du règlement modificatif, la Commission devrait évaluer si d’autres réductions spécifiques des éléments d’étiquetage obligatoires devraient s’appliquer aux emballages d’une capacité comprise entre 10 et 125 ml;

- les éléments d’étiquetage pourraient être réduits lorsque: a) le contenu de l’emballage d’une substance ou d’un mélange ne dépasse pas certaines quantités et b) l’emballage se présente sous une forme telle ou est tellement petit qu’il est impossible de mentionner l’ensemble des éléments dans toutes les langues de l’État membre dans lequel la substance ou le mélange est mis sur le marché;

- les fournisseurs devraient être autorisés à réduire les informations relatives aux dangers sur l’étiquette des cartouches d’encre destinées à être insérées dans une imprimante, dans certaines conditions;

- en cas de modification de la classification ou de l’étiquetage d’une substance ou d’un mélange entraînant l’ajout d’une nouvelle classe de danger ou une classification plus sévère, ou nécessitant de nouvelles informations supplémentaires sur l’étiquette, le fournisseur de cette substance ou de ce mélange devrait veiller à ce que l’étiquette soit mise à jour sans retard injustifié et, dans tous les cas, au plus tard dans un délai de dix-huit mois suivant l’obtention par ce fournisseur des résultats de la nouvelle évaluation ou suivant la communication de ces résultats à ce fournisseur;

- toute publicité auprès du grand public faite à l’égard d’une substance ou d’un mélange classés comme dangereux devrait comporter toujours la phrase suivante: «Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.», et comporter également l’une des mentions suivantes: a) le ou les pictogrammes de danger applicables; ou b) la mention d’avertissement pertinent.

Règlement (CE) n° 1223/2009 relatif aux produits cosmétiques

Les substances classées CMR de catégorie 1A ou 1B pourraient être utilisées dans les produits cosmétiques exceptionnellement si une demande de dérogation est présentée à la Commission et que la Commission accorde la dérogation à l’interdiction générale prévue par le règlement. La Commission pourrait accorder la dérogation lorsque les substances ont été évaluées et jugées sûres par le CSSC pour une ou plusieurs utilisations particulières des catégories de produits cosmétiques, compte tenu de l’exposition globale à partir d’utilisations dans ces catégories de produits, ainsi que de sources autres que les cosmétiques et des groupes de population vulnérables.

Une substance serait considérée comme une solution de remplacement appropriée i) si son utilisation dans les produits cosmétiques est sans danger et entraîne une réduction du risque global pour la santé humaine, par rapport à la substance qu’elle doit remplacer; ii) si elle assure une fonction équivalente à celle de la substance classée, dans un produit cosmétique fini ayant un effet, un niveau d’efficacité et des performances comparables; iii) si elle est techniquement et économiquement réalisable, pour autant que les coûts et les conditions d’approvisionnement permettent le maintien de la production; iv) si elle n’est pas limitée et est soit disponible sur le marché à grande échelle et en quantités suffisantes pour répondre à la demande actuelle, soit susceptible de répondre à la demande actuelle ou prévue dans un délai raisonnable.

Les produits cosmétiques contenant des substances CMR interdites ou non conformes pourraient rester temporairement sur le marché après une modification réglementaire, avec des délais qui varient selon la situation:

- sans demande de dérogation: mise sur le marché pendant 6 mois, puis vente autorisée jusqu’à 15 mois.

- demande de dérogation refusée pour raisons de sécurité: 3 mois pour la mise sur le marché, puis 12 mois de disponibilité.

- demande refusée parce qu’il existe des alternatives: délais plus longs, soit 24 mois pour la mise sur le marché et 48 mois pour la vente, à condition que le rapport de sécurité du produit soit maintenu à jour.

Les produits cosmétiques contenant des nanomatériaux devront être notifiés à la Commission par la personne responsable, par des moyens électroniques, avant leur mise sur le marché. Les informations notifiées à la Commission devraient comprendre au minimum l’identification du nanomatériau et la spécification du nanomatériau, y compris la taille des particules et les propriétés physiques et chimiques.

Règlement (UE) 2019/1009 relatif aux produits fertilisants

Le texte amendé précise que les fabricants devront veiller à ce que la machine ou le fertilisant UE soit accompagné de l’adresse internet ou du support de données permettant d’accéder directement à la déclaration UE de conformité.

Aux fins du présent règlement, les produits dérivés de sous-produits animaux qui sont utilisés uniquement comme matières constitutives dans les fertilisants UE ne pourront être mis à disposition sur le marché que s’ils proviennent de sous-produits animaux ou de produits dérivés qui ont atteint un point final dans la chaîne de fabrication conformément au règlement (CE) nº 1069/2009.

La Commission évaluera périodiquement si les exigences applicables au traitement des matières destinées à être utilisées dans des fertilisants sont toujours appropriées et, s’il y a lieu, les adaptera en fonction des progrès scientifiques et techniques. Le premier réexamen sera effectué au plus tard deux ans à compter de la date d’entrée en application du règlement modificatif.