Billetterie ferroviaire
OBJECTIF : simplifier la réservation de voyages à l'échelle de l'Union européenne en encourageant la mise en place d'un billet unique pour les trajets impliquant plusieurs opérateurs ferroviaires.
ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.
RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire et sur un pied dégalité avec le Conseil.
CONTEXTE : en 2024, le nombre de kilomètres parcourus par les voyageurs sur les réseaux ferroviaires de l'UE a augmenté de 5,8%, sous l'effet d'une forte demande des consommateurs et du lancement de nouveaux services, notamment par de nouveaux opérateurs. Toutefois, bien que des progrès significatifs aient été réalisés sur d'autres aspects fondamentaux de l'espace ferroviaire unique européen (tels que le développement d'infrastructures communes, l'amélioration de l'interopérabilité et une meilleure gestion des capacités), la billetterie ferroviaire reste une faiblesse structurelle importante.
Les entreprises ferroviaires en place jouent le rôle de gardiennes: elles détiennent les principales plateformes de billetterie en ligne, partagent de manière sélective les données avec des prestataires tiers et excluent les opérateurs concurrents de leurs canaux de distribution. Cela limite la transparence des prix, restreint le choix des voyageurs et compromet la viabilité économique des nouveaux entrants sur le marché ferroviaire.
Un système de billetterie en ligne efficace est essentiel au bon fonctionnement du marché du transport ferroviaire de voyageurs.
La présente proposition aborde les problèmes susmentionnés sur le marché de la billetterie. Premièrement, elle oblige les opérateurs et les organisateurs de services ferroviaires à partager leurs produits ferroviaires avec les prestataires de services de billetterie en ligne, sur demande. Deuxièmement, la proposition oblige les opérateurs ferroviaires détenant une part de marché de 50% ou plus des services ferroviaires nationaux à ouvrir leur service de billetterie en ligne à tout opérateur ou organisateur de services ferroviaires qui en fait la demande.
CONTENU : la proposition de règlement définit les obligations des prestataires de services ferroviaires et de certains prestataires de services de billetterie ferroviaire en ligne en ce qui concerne la fourniture d'informations sur les services ferroviaires et la conclusion d'accords commerciaux pour l'affichage, la réorientation, la revente ou la distribution de produits ferroviaires. Elle s'applique aux prestataires de services ferroviaires et aux prestataires de services de billetterie en ligne pour les services ferroviaires exploités en tout ou en partie dans l'Union. Elle exclut les services de métro et de tramway, les chemins de fer historiques ou touristiques, les réseaux urbains ou suburbains autonomes et les moteurs de recherche en ligne.
Obligation de partage
La proposition prévoit quun prestataire de services ferroviaires doit conclure un accord commercial avec un prestataire de services de billetterie en ligne qui en fait la demande, en vue de fournir du contenu destiné à laffichage, à la réintégration de liens, à la revente ou à la distribution de ses produits ferroviaires, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande du prestataire de services de billetterie en ligne. Sauf accord contraire entre les parties, laccord doit être conclu dans un délai de huit mois à compter de la réception de la demande.
Obligation d'hébergement
Un prestataire de services de billetterie en ligne serait considéré comme un «prestataire de services de billetterie ferroviaire en ligne indispensable» s'il est intégré verticalement à une entreprise ferroviaire désignée comme ayant une présence significative sur le marché dans un État membre donné.
Indépendamment de toute demande, et au plus tard douze mois après l'entrée en vigueur du présent règlement, un service de billetterie ferroviaire en ligne indispensable devra afficher tous les services ferroviaires disponibles.
Conditions équitables et non discriminatoires
Les prestataires de services ferroviaires doivent permettre la combinaison de produits ferroviaires proposés par différents opérateurs et leur vente sous la forme dun billet unique. Afin de garantir que les prestataires de services de billetterie en ligne et les entreprises ferroviaires ne soient pas soumis à des obligations déraisonnables, les parties à ces accords seront tenues daccepter des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires.
Présence significative sur le marché
Des exigences réglementaires spécifiques seraient introduites afin déviter déventuelles distorsions du marché causées par des liens de participation ou de contrôle entre les prestataires de services de billetterie en ligne et les entreprises ferroviaires ayant une présence significative sur le marché des services ferroviaires. Une entreprise ferroviaire est considérée comme ayant une présence significative sur le marché ferroviaire dun État membre donné lorsquelle assure 50% ou plus des services de transport ferroviaire de voyageurs dans cet État membre, exprimés en passagers-kilomètres.
La Commission publiera et tiendra à jour, sur un site web dédié, une liste des entreprises ferroviaires ayant une présence significative sur le marché ferroviaire.
Délai de mise en vente
La proposition prévoit que les prestataires de services ferroviaires doivent mettre en vente les billets pour un service ferroviaire au moins cinq mois avant la mise en service de ce dernier.
Application
Les autorités nationales de régulation ferroviaire font office d'autorités nationales chargées de l'application de la réglementation. Pour ce faire, elles seront habilitées à traiter les plaintes, à agir de leur propre initiative, à infliger des sanctions et à coopérer avec les organes nationaux dapplication des autres États membres et avec la Commission. En cas d'échec des négociations visant à conclure un accord dans un délai de huit mois, l'autorité chargée de l'application devra rendre une décision dans un délai de six mois.