Remédier aux effets commerciaux négatifs de la surcapacité mondiale sur le marché de l'acier de l'Union

2025/0726(COD)

Le Parlement européen a adopté par 606 voix pour, 16 contre et 39 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil visant à remédier aux effets commerciaux négatifs de la surcapacité mondiale sur le marché de l’acier de l’Union.

Le Parlement européen a arrêté sa position en première lecture en modifiant la proposition comme suit:

Protéger l’industrie sidérurgique de l’UE des effets négatifs de l’excédent mondial d’acier

Le règlement a pour objectif de remédier aux effets commerciaux négatifs des surcapacités mondiales sur le marché de l’acier de l’Union en établissant un cadre cohérent et complet fondé:

- sur l’ouverture de contingents tarifaires et la fixation d’un droit hors contingent pour les produits relevant du champ d’application du présent règlement importés dans l’Union et

- sur la possibilité, le cas échéant, d’appliquer des mesures de sauvegarde bilatérales à l’égard des produits originaires des pays tiers avec lesquels l’Union a conclu un accord de libre-échange.

Les mesures adoptées en vertu du règlement ne doivent pas restreindre les échanges au-delà de ce qui est strictement nécessaire pour remédier aux effets négatifs des surcapacités mondiales sur le marché de l’acier de l’Union.

Le règlement est conçu et mis en œuvre dans le plein respect des obligations qui incombent à l’Union dans le cadre de l’OMC, en particulier en ce qui concerne la répartition des contingents tarifaires.

Contingents tarifaires

Les contingents tarifaires seront gérés sur une base trimestrielle. Du 1er juillet 2026 au 30 juin 2027, les volumes des contingents tarifaires inutilisés au cours d’un trimestre seront reportés au trimestre suivant au cours de la même période annuelle d’application.

La Commission adoptera des actes d’exécution pour décider si les volumes inutilisés des contingents tarifaires de chaque catégorie de produits (annexe I) peuvent être reportés au trimestre suivant durant la même période annuelle. Elle devra prendre en considération, selon le cas:

- le niveau accru de pression exercé par les importations, en particulier en raison de la concentration d’un volume très élevé d’importations en franchise de droits au cours d’un trimestre donné;

- l’utilisation moyenne des contingents tarifaires au cours des trois premiers trimestres de la période annuelle d’application, en particulier lorsque cette utilisation moyenne est supérieure à 80%;

- une disponibilité insuffisante de l’approvisionnement pour les utilisateurs d’acier en aval en raison de l’évolution du marché.

Traçabilité de l’acier

Au moment de l’importation, les importateurs des catégories de produits énumérées à l’annexe I devront fournir des éléments de preuve vérifiables et appropriés, tels qu’un certificat d’essai d’usine, pour prouver le pays dans lequel l’acier brut ou le fer brut a été initialement produit sous forme liquide dans un four à fonte d’acier ou de fer, puis coulé dans son premier état solide (pays de «fusion et de coulée»).

La Commission pourra adopter des actes d’exécution afin de déterminer le type de preuves à fournir par les importateurs, tout en tenant compte de la situation spécifique des PME et en évitant des charges administratives disproportionnées.

Attribution par pays des contingents tarifaires

La Commission devra adopter des actes d’exécution déterminant l’attribution par pays des contingents tarifaires fixés à l’annexe II en prenant en considération l’intérêt de l’Union ainsi que, selon le cas, des éléments tels que: i) les effets de distorsion des échanges liés aux mesures prises par les pays tiers qui ont une incidence sur le marché de l’acier de l’Union; ii) s’il est constaté qu’un pays tiers enfreint les conventions de l’OIT ou les accords multilatéraux sur l’environnement; iii) la situation de tout pays candidat à l’adhésion à l’Union confronté à une situation exceptionnelle et immédiate en matière de sécurité, en particulier lorsqu’il a précédemment bénéficié d’un accès préférentiel au marché de l’acier de l’Union pour les catégories de produits énumérées à l’annexe I.

Modification des volumes de contingents tarifaires

La Commission pourra adopter des actes délégués afin de modifier les volumes des contingents tarifaires énumérés à l’annexe II, tout en veillant à ce que leur valeur totale ne soit ni inférieure à 14.400.000 tonnes ni supérieure à 22.200.000 tonnes. La Commission tiendra compte de l’intérêt de l’Union et, le cas échéant, des éléments tels que:

- l’évolution de la demande; 

- la trajectoire de décarbonation du secteur de l’acier dans l’Union;

- les éventuels problèmes de disponibilité de l’approvisionnement concernant certaines catégories de produits liés à l’insuffisance des capacités facilement disponibles dans l’Union dans certaines catégories de produits par rapport à la demande;

- les objectifs de l’Union en matière de politique de sécurité et de défense commune.

Évaluation

Au plus tard le 31 décembre 2026, la Commission devra évaluer la nécessité de modifier le champ d’application des produits afin de couvrir certains produits. Au plus tard le 30 juin 2027, la Commission devra évaluer la nécessité de modifier le champ d’application des produits, notamment en vue de déterminer s’il convient d’y inclure également des produits fabriqués à partir d’acier ou contenant une quantité importante d’acier, en incluant en priorité les produits sidérurgiques en aval non couverts par le règlement.

En outre, la Commission devra procéder à une nouvelle évaluation du champ d’application des produits au plus tard le 30 juin 2029, et tous les deux ans par la suite, à moins que des perturbations importantes du marché ou des modifications soudaines de la structure du commerce mondial ne nécessitent une évaluation plus précoce.

Au plus tard le 30 juin 2028, la Commission devra évaluer, sur la base des informations recueillies au titre du présent règlement, s’il est nécessaire de désigner le pays «de fusion et de coulée» comme base pour l’attribution des contingents tarifaires prévus par le présent règlement. Au plus tard le 30 juin 2028, et tous les deux ans par la suite, la Commission devra soumettre au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre du règlement.