Remédier aux effets commerciaux négatifs de la surcapacité mondiale sur le marché de l'acier de l'Union
Le Parlement européen a adopté par 606 voix pour, 16 contre et 39 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil visant à remédier aux effets commerciaux négatifs de la surcapacité mondiale sur le marché de lacier de lUnion.
Le Parlement européen a arrêté sa position en première lecture en modifiant la proposition comme suit:
Protéger lindustrie sidérurgique de lUE des effets négatifs de lexcédent mondial dacier
Le règlement a pour objectif de remédier aux effets commerciaux négatifs des surcapacités mondiales sur le marché de lacier de lUnion en établissant un cadre cohérent et complet fondé:
- sur louverture de contingents tarifaires et la fixation dun droit hors contingent pour les produits relevant du champ dapplication du présent règlement importés dans lUnion et
- sur la possibilité, le cas échéant, dappliquer des mesures de sauvegarde bilatérales à légard des produits originaires des pays tiers avec lesquels lUnion a conclu un accord de libre-échange.
Les mesures adoptées en vertu du règlement ne doivent pas restreindre les échanges au-delà de ce qui est strictement nécessaire pour remédier aux effets négatifs des surcapacités mondiales sur le marché de lacier de lUnion.
Le règlement est conçu et mis en uvre dans le plein respect des obligations qui incombent à lUnion dans le cadre de lOMC, en particulier en ce qui concerne la répartition des contingents tarifaires.
Contingents tarifaires
Les contingents tarifaires seront gérés sur une base trimestrielle. Du 1er juillet 2026 au 30 juin 2027, les volumes des contingents tarifaires inutilisés au cours dun trimestre seront reportés au trimestre suivant au cours de la même période annuelle dapplication.
La Commission adoptera des actes dexécution pour décider si les volumes inutilisés des contingents tarifaires de chaque catégorie de produits (annexe I) peuvent être reportés au trimestre suivant durant la même période annuelle. Elle devra prendre en considération, selon le cas:
- le niveau accru de pression exercé par les importations, en particulier en raison de la concentration dun volume très élevé dimportations en franchise de droits au cours dun trimestre donné;
- lutilisation moyenne des contingents tarifaires au cours des trois premiers trimestres de la période annuelle dapplication, en particulier lorsque cette utilisation moyenne est supérieure à 80%;
- une disponibilité insuffisante de lapprovisionnement pour les utilisateurs dacier en aval en raison de lévolution du marché.
Traçabilité de lacier
Au moment de limportation, les importateurs des catégories de produits énumérées à lannexe I devront fournir des éléments de preuve vérifiables et appropriés, tels quun certificat dessai dusine, pour prouver le pays dans lequel lacier brut ou le fer brut a été initialement produit sous forme liquide dans un four à fonte dacier ou de fer, puis coulé dans son premier état solide (pays de «fusion et de coulée»).
La Commission pourra adopter des actes dexécution afin de déterminer le type de preuves à fournir par les importateurs, tout en tenant compte de la situation spécifique des PME et en évitant des charges administratives disproportionnées.
Attribution par pays des contingents tarifaires
La Commission devra adopter des actes dexécution déterminant lattribution par pays des contingents tarifaires fixés à lannexe II en prenant en considération lintérêt de lUnion ainsi que, selon le cas, des éléments tels que: i) les effets de distorsion des échanges liés aux mesures prises par les pays tiers qui ont une incidence sur le marché de lacier de lUnion; ii) sil est constaté quun pays tiers enfreint les conventions de lOIT ou les accords multilatéraux sur lenvironnement; iii) la situation de tout pays candidat à ladhésion à lUnion confronté à une situation exceptionnelle et immédiate en matière de sécurité, en particulier lorsquil a précédemment bénéficié dun accès préférentiel au marché de lacier de lUnion pour les catégories de produits énumérées à lannexe I.
Modification des volumes de contingents tarifaires
La Commission pourra adopter des actes délégués afin de modifier les volumes des contingents tarifaires énumérés à lannexe II, tout en veillant à ce que leur valeur totale ne soit ni inférieure à 14.400.000 tonnes ni supérieure à 22.200.000 tonnes. La Commission tiendra compte de lintérêt de lUnion et, le cas échéant, des éléments tels que:
- lévolution de la demande;
- la trajectoire de décarbonation du secteur de lacier dans lUnion;
- les éventuels problèmes de disponibilité de lapprovisionnement concernant certaines catégories de produits liés à linsuffisance des capacités facilement disponibles dans lUnion dans certaines catégories de produits par rapport à la demande;
- les objectifs de lUnion en matière de politique de sécurité et de défense commune.
Évaluation
Au plus tard le 31 décembre 2026, la Commission devra évaluer la nécessité de modifier le champ dapplication des produits afin de couvrir certains produits. Au plus tard le 30 juin 2027, la Commission devra évaluer la nécessité de modifier le champ dapplication des produits, notamment en vue de déterminer sil convient dy inclure également des produits fabriqués à partir dacier ou contenant une quantité importante dacier, en incluant en priorité les produits sidérurgiques en aval non couverts par le règlement.
En outre, la Commission devra procéder à une nouvelle évaluation du champ dapplication des produits au plus tard le 30 juin 2029, et tous les deux ans par la suite, à moins que des perturbations importantes du marché ou des modifications soudaines de la structure du commerce mondial ne nécessitent une évaluation plus précoce.
Au plus tard le 30 juin 2028, la Commission devra évaluer, sur la base des informations recueillies au titre du présent règlement, sil est nécessaire de désigner le pays «de fusion et de coulée» comme base pour lattribution des contingents tarifaires prévus par le présent règlement. Au plus tard le 30 juin 2028, et tous les deux ans par la suite, la Commission devra soumettre au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en uvre du règlement.