Droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité

2023/0250(COD)

Le Parlement européen a adopté par 440 voix pour, 49 contre et 84 abstentions, une résolution législative sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2012/29/UE établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité et remplaçant la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil.

Le Parlement européen a arrêté sa position en première lecture en modifiant la proposition de la Commission comme suit:

Dénonciation des infractions pénales

Les victimes doivent pouvoir dénoncer les infractions pénales auprès des autorités compétentes par des canaux gratuits, accessibles, faciles à utiliser, sécurisés et aisément disponibles. La dénonciation d’infractions pénales au moyen des technologies de l’information et de la communication doit être sans préjudice des règles de procédure nationales relatives à la formalisation de cette dénonciation et de la présentation d’éléments de preuve.

Lorsqu’une personne autre que la victime dénonce une infraction pénale, les États membres doivent veiller à ce que, si nécessaire, les autorités compétentes prennent des mesures pour protéger la victime avant que l’auteur de l’infraction ne soit informé qu’une infraction a été dénoncée.

Toute personne privée de liberté ou dont la liberté est restreinte pourra effectivement dénoncer une infraction pénale qui a été commise dans des centres de rétention ou d’hébergement que cette personne n’est pas autorisée à quitter ou n’est pas en mesure de quitter à son gré ou dans des lieux où sa liberté de circulation est restreinte (ex : prisons, centres de rétention et d’hébergement pour les ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, centres d'accueil spécialisés pour les personnes handicapées, les enfants et les personnes âgées).

Lorsque des enfants entrent en contact avec les autorités compétentes pour dénoncer des infractions pénales, les procédures de dénonciation doivent être sûres, menées de manière confidentielle, ainsi qu’accessibles et conçues d’une manière adaptée aux enfants. Lorsque le titulaire de l’autorité parentale est impliqué dans une infraction pénale et qu’il y a un conflit d’intérêts entre ce dernier et l’enfant victime, la capacité de l’enfant victime à dénoncer l’infraction pénale ne doit pas être subordonnée au consentement du titulaire de l’autorité parentale. Les autorités compétentes doivent prendre les mesures nécessaires pour protéger la sécurité de l’enfant avant d’informer le titulaire de la responsabilité parentale qu’une infraction pénale a été dénoncée.

Les victimes qui sont des ressortissants de pays tiers, quel que soit leur statut de résident, ne doivent pas être dissuadées de dénoncer une infraction pénale et doivent être traitées de manière non discriminatoire.

Lignes d'assistance aux victimes

Les États membres doivent mettre en place des lignes d’assistance aux victimes accessibles, faciles à utiliser, sécurisées, gratuites et confidentielles. Ces lignes d’assistance doivent être joignables par téléphone via un numéro d’appel valable dans toute l’Union pour les appels nationaux, à savoir le «116 006», en plus de tout numéro de téléphone national existant. Ces services pourront être fournis au moyen d’autres technologies de l’information et de la communication sécurisées et accessibles, y compris des applications en ligne et des sites internet.

Outre le numéro d’appel valable dans toute l’Union pour les appels nationaux, les lignes d’assistance téléphonique doivent être joignables au moyen d’un numéro spécifique pour les appels internationaux destinés aux victimes ayant subi un préjudice dans un État membre autre que leur État membre de résidence. Lorsque les services sont fournis au moyen de technologies de l’information et de la communication, ces services doivent être disponibles dans une langue que la victime peut comprendre, par exemple au moyen de technologies de traduction et d’interprétation.

Droit de recevoir des informations relatives à l'affaire

La victime doit être rapidement informée au moment de la remise en liberté, notamment de la libération sous contrôle judiciaire, ou en cas d’évasion de la personne placée en détention provisoire, poursuivie ou condamnée pour des infractions pénales concernant la victime. En outre, elle doit être informée de toute mesure prise en vue de sa protection en cas de remise en liberté ou d’évasion de l’auteur de l’infraction.

Services d’aide aux victimes

Les États membres doivent prendre des mesures pour mettre en place des services d’aide spécialisés confidentiels et gratuits en plus des services généraux d’aide aux victimes ou dans le cadre de ceux-ci, ou pour permettre aux organisations d’aide aux victimes de faire appel à des entités spécialisées fournissant un tel soutien spécialisé. Les services d’aide spécialisés doivent rester pleinement opérationnels pour les victimes en temps de crise, telle qu’une crise sanitaire, une situation humanitaire ou un autre état d’urgence.

Les services d'aide doivent fournir aux victimes des informations, des conseils et un soutien pour les droits des victimes, un soutien psychologique, un soutien ciblé et intégré, ainsi que des informations et, le cas échéant, une orientation vers des services fournissant des examens médicaux et médico-légaux. Les États membres doivent donner accès en temps utile aux services de soins de santé, y compris aux services de soins de santé sexuelle et génésique, aux victimes de violences sexuelles.

Les services d’aide aux victimes doivent accorder une attention particulière aux besoins spécifiques des victimes qui ont subi un préjudice considérable en raison de la gravité de l’infraction. En outre, les États membres doivent prendre les mesures nécessaires pour garantir la disponibilité de services d’aide ciblés et intégrés adaptés aux enfants victimes, y compris lorsqu’ils sont témoins d’une infraction.

L’accès aux mesures de soutien et de protection doit également pouvoir être accordé aux victimes qui ont subi un préjudice supplémentaire, tel que la privation de dignité, résultant de la glorification d’infractions pénales graves, notamment la provocation publique à commettre une infraction terroriste.

Droit à l'aide juridictionnelle

Les victimes qui ont le droit de devenir partie à la procédure pénale et qui ne disposent pas de moyens suffisants pour payer l’assistance d’un avocat au cours de la procédure pénale doivent avoir accès à l’aide juridictionnelle, y compris, le cas échéant, aux fins d’une demande d’indemnisation. Elles bénéficient en outre du droit à une aide dans les locaux des juridictions, du droit d’éviter tout contact avec l’auteur de l’infraction, du droit à l’information concernant les décisions prises au cours de la procédure juridictionnelle et du droit de réexamen.

Sensibilisation et information

Les fonctionnaires susceptibles d’entrer en contact avec les victimes doivent recevoir une formation générale et spécialisée afin de les sensibiliser davantage aux besoins de celles-ci en tenant compte, le cas échéant, du traumatisme, du sexe, du handicap et de la spécificité de l’enfant, et d’éviter toute victimisation secondaire. Les États membres doivent prendre les mesures pour sensibiliser l’opinion sur les droits énoncés dans la directive, réduire le risque de victimisation et les risques de victimisation secondaire et répétée, d’intimidations et de représailles, en particulier en ciblant les groupes à risque tels que les enfants et les victimes de violences fondées sur le genre.