Renforcement de la position des agriculteurs dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire
Le Parlement européen a adopté par 560 voix pour, 75 contre et 25 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant les règlements (UE) nº 1308/2013, (UE) 2021/2115 et (UE) 2021/2116 en ce qui concerne le renforcement de la position des agriculteurs dans la chaîne dapprovisionnement alimentaire.
Le Parlement a arrêté sa position en première lecture en modifiant la proposition comme suit:
Mentions facultatives concernant les modalités commerciales
Les mentions telles que «juste», «équitable» ou toute expression similaire pourront être utilisées sur létiquetage dun produit agricole, à condition quelles informent les acheteurs sur les conditions de production, de distribution ou de commercialisation et quelles garantissent au minimum:
- la stabilité, y compris par des contrats entre les producteurs et des acheteurs, et la transparence des relations entre les agriculteurs et les acheteurs tout au long de la chaîne d'approvisionnement, ainsi que la transparence des informations sur les agriculteurs participants;
- un prix considéré comme juste et rémunérateur par les agriculteurs participants;
- des initiatives collectives contribuant aux objectifs de développement durable des Nations unies, notamment au développement des communautés rurales, en particulier par la promotion d'organisations collectives d'agriculteurs gérées démocratiquement.
La mention «circuit d'approvisionnement court» pourra être utilisée à condition que les consommateurs puissent facilement identifier les exploitations des agriculteurs participants dans lesquelles les matières premières ont été produites. La mention devra être utilisée pour informer les acheteurs de manière à garantir un lien étroit entre l'agriculteur et le consommateur final du produit, avec un nombre limité d'intermédiaires, lorsque l'agriculteur, les intermédiaires et le consommateur final du produit sont géographiquement proches.
Relations contractuelles
Le texte amendé prévoit de nouvelles mesures, telles que des contrats écrits obligatoires, pour soutenir les revenus des producteurs laitiers. Cette obligation s'appliquera uniquement: a) aux agriculteurs qui produisent du lait cru sur leurs exploitations ou transforment le lait cru produit sur leur exploitation en lait et produits laitiers; b) aux associations d'agriculteurs, organisations de producteurs ou associations d'organisations de producteurs qui transforment ou commercialisent ces produits.
Ces contrats auraient des clauses de non-participation pour les indicateurs de prix et des clauses de révision.
Lobligation de contrats écrits sappliquera également pour les secteurs autres que le secteur du lait, des produits laitiers et du sucre, effectuées par des agriculteurs, y compris des associations d'agriculteurs.
En ce qui concerne les offres écrites de contrats, l'État membre concerné pourra décider soit que cette offre est faite par les premiers acheteurs de lait et de produits agricoles, soit qu'elle est faite par l'agriculteur, y compris une association d'agriculteurs, ou par une organisation de producteurs ou une association d'organisations de producteurs.
Les États membres devront veiller à ce que des mécanismes de médiation soient à la disposition des parties contractantes.
En outre, les États membres pourront décider que ni contrat écrit ni offre écrite de contrat ne sont requis dans un ou plusieurs des cas suivants:
- le premier acheteur de produits agricoles est une micro ou petite entreprise;
- la valeur totale des livraisons convenue par les parties ne dépasse pas une limite maximale à déterminer par l'État membre concerné, qui n'est pas supérieure à 10.000 EUR;
- la livraison et le paiement des produits agricoles concernés ont lieu simultanément ou, pour des raisons justifiées, au plus tard dans un délai de trois jours ouvrables;
- la livraison concerne des produits agricoles pour lesquels l'État membre considère, après consultation des représentants des agriculteurs concernés, que les effets en termes de prévisibilité, de transparence et de transmission des prix ont été obtenus pour ces produits.
Organisations de producteurs
Le règlement renforce le rôle des organisations de producteurs (OP) dans l'organisation du marché et les négociations collectives. Parmi les principales dispositions figurent la possibilité pour les OP de négocier directement avec les acheteurs et l'introduction de règles visant à empêcher les acheteurs de contourner les OP pour contacter directement les producteurs individuels.
Dénominations des viandes et produits à base de viande
Le texte amendé définit la viande comme les parties comestibles des animaux concernés par le règlement et les produits à base de viande comme les produits dérivés de la viande, auxquels peuvent être ajoutées certaines substances, à condition quelles ne remplacent pas les constituants de la viande.
Il prévoit que, pour la plupart des produits alimentaires commercialisés dans lUnion européenne, les termes «viande» doivent être réservés aux produits contenant effectivement de la viande ou issus de la viande de lespèce animale concernée. Ces termes sont: buf, veau, porc, volaille, poulet, dinde, canard, oie, agneau, mouton, viande ovine, chèvre, pilon, filet, aloyau, longe, côtes, épaule, jarret, côtelette, aile, poitrine, cuisse, entrecôte, T-bone, rumsteck, bacon, steak et foie.
Le terme «viande» et les termes susmentionnés ne doivent pas s'employer pour désigner des denrées alimentaires qui se composent de cultures cellulaires ou tissulaires dérivées d'animaux, de végétaux, de micro-organismes, de champignons ou d'algues, ou qui sont isolées ou produites à partir de telles cultures. Ils peuvent être employés conjointement pour désigner des produits à base de viande. Lobjectif est d'améliorer la transparence sur le marché intérieur et de permettre aux consommateurs de faire des choix éclairés.
Enfin, le règlement autorise la poursuite de la commercialisation des produits qui ont été produits ou importés conformément aux règles applicables avant la date à laquelle les nouvelles règles s'appliquent pendant une période maximale de six ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement ou jusqu'à la date d'épuisement des stocks.