Coordination des systèmes de sécurité sociale

2016/0397(COD)

Le Parlement européen a adopté par 511 voix pour, 87 contre et 61 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) nº 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et le règlement (CE) nº 987/2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) nº 883/2004.

Le règlement modificatif introduit des critères plus clairs pour déterminer quel pays applique la législation en matière de sécurité sociale aux travailleurs de l’UE qui vivent ou travaillent dans un autre État membre. Il encourage également les États membres à partager rapidement les informations nécessaires afin de détecter les erreurs ou les fraudes, y compris les pratiques abusives, comme les sociétés fictives.

Le Parlement européen a arrêté sa position en première lecture en modifiant la proposition comme suit:

Détermination de la législation applicable

Les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu'à la législation d'un seul État membre. Les personnes auxquelles est servie une prestation en espèces du fait de l’exercice de leur activité salariée ou non salariée sont considérées comme exerçant cette activité. Cela ne s’applique pas aux pensions d’invalidité, de vieillesse ou de survivant, ni aux rentes pour accident du travail ou maladie professionnelle, ou aux prestations en espèces pour des soins de longue durée octroyées à la personne nécessitant des soins.

Travailleurs détachés dans un autre État membre

La personne qui exerce une activité salariée dans un État membre pour le compte d’un employeur y exerçant normalement ses activités, et que cet employeur envoie pour effectuer un travail pour son compte dans un autre État membre, restera soumise à la législation du premier État membre, à condition que la durée prévisible de ce travail n’excède pas vingt-quatre mois et que cette personne ne remplace pas un autre travailleur salarié envoyé précédemment ou un travailleur non salarié. Pour lutter contre la fraude, ces travailleurs doivent avoir été affiliés à la sécurité sociale dans leur pays d'origine pendant au moins trois mois avant d'être envoyés à l'étranger.

La personne qui exerce une activité salariée ou non salariée dans un État membre tout en percevant des prestations de chômage servies par un autre État membre sera soumise à la législation de l’État membre qui verse les prestations de chômage.

Notification préalable obligatoire

Lorsqu’un travailleur salarié ou non salarié exerce son activité dans un État membre autre que l’État membre compétent, il conviendra d’en informer préalablement l’institution compétente de l’État membre dont la législation est applicable et de demander une attestation. Cela ne s'appliquera pas aux voyages d'affaires et aux détachements de courte durée d'un maximum de trois jours sur une période de trente jours consécutifs, bien que le secteur de la construction ne soit pas couvert par cette exception.

Travail dans deux ou plusieurs États membres

Aux fins de la détermination du siège social ou du siège d’exploitation d’une entreprise, lorsqu’une personne exerce des activités dans deux ou plusieurs États membres, il sera tenu compte d’une série de facteurs afin de déterminer où sont adoptées les décisions essentielles de l’entreprise et où sont exercées les fonctions d’administration centrale. Parmi ces facteurs figurent, par exemple, le chiffre d’affaires, les lieux où se tiennent ses assemblées générales et le caractère habituel de l’activité exercée.

Prestations de chômage

En vertu du texte amendé, un chômeur conservera son droit aux prestations pendant une durée de six mois à compter de la date à laquelle il a cessé d’être à la disposition des services de l’emploi de l’État membre qu’il a quitté, sans que la durée totale pour laquelle des prestations sont servies puisse excéder la durée totale des prestations auxquelles il a droit en vertu de la législation de cet État membre. Cette période pourra être prolongée par les services ou institutions compétents jusqu’au terme de la durée du droit aux prestations de ce chômeur.

Pour les travailleurs frontaliers, il est précisé quel État membre est responsable du paiement des prestations. Si un travailleur frontalier a été salarié, indépendant et/ou assuré pendant une période ininterrompue de 22 semaines dans un État membre autre que son pays de résidence, les prestations seront versées par le pays dans lequel il travaille.

Prestations de maladie, pour des soins de longue durée, de maternité et de paternité assimilées

Le règlement met en place un cadre juridique stable pour les prestations pour des soins de longue durée, qui maintient, comme règle générale, la coordination des prestations de maladie et inclut une définition claire et une liste de ces prestations. Les prestations pour des soins de longue durée font référence aux prestations ayant pour finalité principale de répondre aux besoins en matière de soins d’une personne qui, en raison d’une déficience due, par exemple, à un âge avancé, un handicap ou une maladie, nécessite une assistance considérable de la part d’autres personnes pour effectuer les activités essentielles de la vie quotidienne pendant une période prolongée.

Le règlement opère également une distinction plus claire entre les prestations familiales en espèces, destinées à remplacer le revenu lorsqu'une personne abandonne ou réduit son travail pour élever un enfant, et les autres prestations familiales. L’objectif est de favoriser un partage plus équitable des responsabilités en matière d’éducation des enfants et supprimera les éventuels obstacles financiers pour les parents qui réduisent leur temps de travail pour s’occuper de leur enfant.

Selon les nouvelles règles, une personne assurée et les membres de sa famille qui séjournent dans un État membre autre que l’État membre compétent pourront bénéficier des prestations en nature qui s’avèrent nécessaires du point de vue médical ou en raison d’un besoin en soins de longue durée au cours du séjour, compte tenu de la nature des prestations et de la durée prévue du séjour. Ces prestations seront servies pour le compte de l’institution compétente, par l’institution de l’État membre de séjour, conformément aux dispositions de la législation de cet État membre, comme si la personne concernée était assurée en vertu de cette législation.

Numérisation

Les États membres devront veiller à ce que les employeurs ou les personnes concernées puissent, sous réserve de l’établissement des procédures pertinentes, accéder à une demande de détermination de la législation applicable en matière de sécurité sociale et accomplir la procédure intégralement en ligne.