Habiliter l’Autriche à modifier son accord bilatéral existant de transport routier avec la Suisse en vue d’autoriser les transports de cabotage lors de la prestation de services de transport international routier de voyageurs par autocars et autobus dans les régions frontalières entre les deux pays

2025/0407(COD)

Le Parlement européen a adopté par 654 voix pour, 4 contre et 1 abstention, une résolution législative sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil habilitant l’Autriche à modifier son accord bilatéral existant de transport routier avec la Suisse en vue d’autoriser les transports de cabotage lors de la prestation de services de transport international routier de voyageurs par autocars et autobus dans les régions frontalières entre les deux pays.

Le Parlement européen a arrêté sa position en première lecture en faisant sienne la proposition de la Commission.

Cette décision a été proposée en réponse à la demande de l’Autriche d’être habilitée, en vertu de l’article 2, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE), à modifier son accord bilatéral existant de transport routier avec la Suisse de 1958 en vue d’autoriser les transports de cabotage au cours de la fourniture de services de transport de voyageurs par autocars et autobus dans les régions frontalières entre les deux pays.

En vertu de la décision, l'Autriche est habilitée à modifier l’accord bilatéral de transport routier entre l’Autriche et la Suisse du 22 octobre 1958 en vue d'autoriser les transports de cabotage dans les régions frontalières de l'Autriche et de la Suisse lors de la prestation de services de transport international de voyageurs par autocars et autobus entre les deux pays.

Dans la proposition de la Commission, l’autorisation est subordonnée aux conditions qu’aucune discrimination ne soit exercée entre des transporteurs établis dans l’Union et qu’il n’y ait pas de distorsions de concurrence.

La portée géographique des transports de cabotage est également clairement limitée, puisque ceux-ci ne seraient autorisés que dans les régions frontalières de l’Autriche spécifiées dans le texte de la décision proposée - les districts administratifs de Bludenz, de Bregenz, de Dornbirn et de Feldkirch dans le Vorarlberg et le district de Landeck dans le Tyrol - dans le cadre de la fourniture de services d’autocar et d’autobus entre l’Autriche et la Suisse.