Accord UE-Royaume-Uni en ce qui concerne Gibraltar

2026/0058(NLE)

OBJECTIF : conclure, au nom de l’Union, de l’accord en ce qui concerne Gibraltar entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part.

ACTE PROPOSÉ : Décision du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Conseil ne peut adopter l’acte que si le Parlement européen a approuvé celui-ci.

CONTEXTE : l’accord de commerce et de coopération conclu entre l’Union européenne et le Royaume-Uni a été signé le 30 décembre 2020, a été appliqué à titre provisoire à partir du 1er janvier 2021 et est entré en vigueur le 1er mai 2021. L’accord de commerce et de coopération n’inclut pas Gibraltar et n’a aucun effet sur celui-ci.

Le 31 décembre 2020, l’Espagne et le Royaume-Uni sont convenus d’un cadre politique pour un futur accord en ce qui concerne Gibraltar entre l’Union européenne et le Royaume-Uni. Le 5 octobre 2021, le Conseil a adopté la décision autorisant l’ouverture de négociations en vue d’un accord avec le Royaume-Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord en ce qui concerne Gibraltar. Les négociations se sont achevées le 12 décembre 2025.

CONTENU : le projet de décision du Conseil concerne l’approbation, au nom de l’Union, de l'accord en ce qui concerne Gibraltar entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, d'autre part, en ce qui concerne les questions autres que celles relevant du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique.

L’accord vise à supprimer tous les obstacles physiques à la circulation des personnes et des marchandises entre le territoire de l’Union et Gibraltar et couvre la coopération dans les domaines nécessaires à l’établissement d’un espace de prospérité partagée. Il est sans préjudice des positions sur la souveraineté et la compétence de l’Espagne et du Royaume-Uni.

Plus précisément, l’accord :

- décrit les éléments essentiels des relations: la préservation des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des principes démocratiques et de l’état de droit, y compris le maintien de l’engagement du Royaume-Uni à respecter la convention européenne des droits de l’homme, le soutien à la non-prolifération et la lutte contre le changement climatique;

- contient des dispositions garantissant que le Royaume-Uni s’aligne progressivement sur les règles de l’Union en matière de protection des données à caractère personnel;

- prévoit des règles applicables à la coopération nucléaire civile entre les parties;

- contient deux principes horizontaux importants: la suppression de tous les obstacles à la circulation des marchandises et des personnes, et la communication avec Gibraltar par l’intermédiaire du Royaume-Uni, étant donné que Gibraltar reste un territoire non autonome;

- définit la procédure permettant au Royaume-Uni d’appliquer progressivement le droit de l’Union lorsque l’accord le prévoit, ainsi que les dispositions institutionnelles relatives à un cadre général de gouvernance couvrant tous les domaines de coopération;

- met en place un organe de gouvernance (conseil de coopération) chargé de gérer et de superviser la mise en œuvre et l’application de l’accord, ainsi que de faciliter le règlement des différends, et institue des comités spécialisés chargés de la circulation des personnes, de l’économie et du commerce et de l’aviation;

- prévoit un modèle sur mesure qui définit les règles relatives à la suppression de la frontière existante et aux contrôles de la circulation des personnes entre Gibraltar et l’espace Schengen;

- prévoit la suppression des infrastructures physiques actuelles entre Gibraltar et l’Espagne;

- prévoit une série de mesures de sauvegarde supplémentaires telles que des règles relatives à la délivrance des titres de séjour à Gibraltar, des règles en matière de visas, des règles relatives à l’examen des demandes de protection internationale, des règles relatives à la sécurité et à la coopération en matière répressive, des règles relatives à la coopération judiciaire en matière pénale;

- établit, en ce qui concerne l’économie et le commerce, les dispositions visant à assurer la suppression des obstacles physiques existants entre Gibraltar et l’Union tout en garantissant une concurrence ouverte et loyale et contient des dispositions relatives au transport routier, aérien et maritime;

- établit une union douanière entre l’Union et le Royaume-Uni, en ce qui concerne Gibraltar, qui devrait permettre la suppression des obstacles physiques (y compris de toute formalité y afférente pour les marchandises circulant entre Gibraltar et l’Union après la période de transition d’une durée indéterminée) tout en protégeant l’intégrité du marché unique de l’Union et les intérêts financiers de cette dernière;

- comprend des dispositions relatives au transport de marchandises et de passagers par route similaires à celles de l’accord de commerce et de coopération;

- établit les dispositions garantissant les droits des travailleurs frontaliers;

- contient des dispositions relatives à un mécanisme financier lié à l’accord, ainsi que des dispositions relatives au règlement des différends et au respect des obligations, à la surveillance et au contrôle de l’application.

La Commission représentera l'Union au sein du conseil de coopération et des comités spécialisés. Chaque État membre sera autorisé à envoyer un représentant pour accompagner le représentant de la Commission lors des réunions du conseil de coopération et des comités spécialisés.

La Commission devra veiller à ce que le Conseil soit pleinement informé afin qu’il soit en mesure d'exercer ses fonctions de définition des politiques, de coordination et de prise de décision conformément aux traités. Le Conseil sera également informé en temps utile des délibérations et des résultats des réunions du conseil de coopération et des comités spécialisés. La Commission informera le Parlement européen, le cas échéant.

Toute décision de l'Union de prendre les mesures suivantes au titre de l'accord sera prise par la Commission, notamment la suspension de la mise en œuvre des obligations, l'application de mesures correctives ou de rééquilibrage et le recours à la procédure de sauvegarde.