EU Emissions Trading System and market stability reserve: competitiveness and cost-effective decarbonisation

2026/0212(COD)

OBJECTIF : garantir que le système d'échange de quotas d'émission de l'UE (SEQE-UE) contribue de manière rentable à la réalisation de l'objectif climatique de l'UE pour 2040.

ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire et sur un pied d’égalité avec le Conseil.

CONTEXTE : le système d'échange de quotas d'émission de l'UE (SEQE-UE) constitue la pierre angulaire de la politique climatique de l’Union européenne, favorisant la décarbonation, la compétitivité et la résilience. La directive 2003/87/CE (directive SEQE) définit les règles régissant les échanges de quotas d’émission de gaz à effet de serre (GES) au sein de l’UE. La réserve de stabilité du marché (RSM) du SEQE-UE a été instituée par la décision (UE) 2015/1814 afin de renforcer la résilience du SEQE-UE face aux déséquilibres entre l’offre et la demande.

Cette proposition s'appuie sur plus de 20 ans d'expérience avec le système d'échange de quotas d'émission de l'Union européenne (SEQE-UE), y compris la révision du SEQE prévue pour 2023. Elle constitue la première partie d'un paquet législatif visant à mettre en œuvre l'objectif climatique juridiquement contraignant de l'UE pour 2040 et s'inscrit dans le droit fil de la «boussole de la compétitivité», du «pacte pour une industrie propre» et de l'initiative «AccelerateEU». La proposition vise à garantir que le SEQE-UE continue à permettre des réductions d’émissions rentables, soutienne la transition vers la neutralité climatique d’ici 2050, contribue à l’objectif climatique pour 2040 et préserve la compétitivité de l’économie de l’UE. Pour atteindre ces objectifs, elle modifie la directive 2003/87/CE et la décision (UE) 2015/1814.

CONTENU : l'objectif de cette proposition est de garantir que le SEQE de l’UE continue de contribuer, de la manière la plus efficace et la plus sûre sur le plan économique, à l'objectif global de parvenir à la neutralité carbone à l'échelle de l'économie d'ici 2050 ainsi qu'à l'objectif fixé pour 2040, en tenant compte du cadre politique plus large et de la nécessité pour tous les secteurs de contribuer aux efforts de l'UE en matière de climat, tout en préservant la compétitivité.

La législation actuelle relative au SEQE a été révisée en 2023 afin de parvenir à une réduction de 62% des émissions couvertes par le SEQE d’ici 2030 par rapport à 2005. Depuis cette révision, l’UE a adopté un objectif juridiquement contraignant de réduction de 90% des émissions nettes de GES d’ici 2040 par rapport à 1990, afin de rester sur la bonne voie pour atteindre la neutralité climatique d’ici 2050.

La présente proposition définit la contribution du SEQE-UE au cadre pour l’après-2030. Par conséquent, la proposition:

- aligne le SEQE sur l’objectif de réduction des émissions de l’Union de -90 % d’ici 2040, en ajustant la trajectoire de réduction du SEQE-UE à partir de 2031. Cette modification permet de poursuivre l’octroi de quotas jusque dans les années 2040;

- tient compte de l’achat éventuel de 260 millions de crédits internationaux pour compléter l’action nationale et ramener l’objectif à -85 % par rapport à 1990, ce qui se traduit par une marge d’émission nationale supplémentaire dans le SEQE;

- intègre les absorptions domestiques permanentes de carbone de haute qualité par le biais d’une augmentation du plafond d’un volume de quotas équivalent à la quantité d’absorptions qui sera achetée par la Commission, ce qui créera davantage de marge de manœuvre pour l'industrie de l'UE (plus de quotas peuvent être mis à disposition) et relancera le marché des absorptions;

- réforme la réserve de stabilité du marché (RSM) afin de garantir un marché stable et liquide ainsi qu’une évolution harmonieuse des prix dans un contexte de marché en contraction;

- prolonge l’allocation gratuite et la compensation des coûts indirects du carbone au-delà de la période actuelle, l’allocation gratuite étant toutefois subordonnée à la présentation de plans d’investissement dans la décarbonation au sein de l’UE ainsi qu’à la mise en œuvre de ces investissements dans la décarbonation au sein de l’UE;

- renforce le soutien financier à l’innovation et aux investissements en faveur de la décarbonisation, notamment dans le secteur industriel, de sorte qu’une part plus importante des recettes du SEQE-UE soit reversée aux secteurs couverts par ce système. Elle met en place une Banque de décarbonation industrielle (BDI) afin de fournir un financement de 100 milliards d’euros à des projets de décarbonation industrielle;

- prolonge la durée du Fonds pour l’innovation afin de soutenir la mise sur le marché d’innovations à faible émission de carbone et de renforcer la compétitivité des industries des technologies propres;

- renforce les exigences relatives à l’utilisation par les États membres des recettes issues des enchères, notamment en introduisant un seuil minimal de dépenses dans les secteurs prioritaires et en rendant obligatoire la publication des informations correspondantes;

- continue d’assurer la solidarité par le biais du Fonds de modernisation afin de soutenir la modernisation des systèmes énergétiques et la décarbonation industrielle dans les États membres à faibles revenus, tout en actualisant les critères d’éligibilité et la clé de répartition;

- maintient la redistribution de 10% du volume des enchères aux États membres à faibles revenus, pour des raisons de solidarité et afin de canaliser ces ressources vers des objectifs climatiques;

- vise à mettre en place une tarification efficace du carbone pour la part équitable de l’Union européenne dans les émissions liées au transport international, grâce à une application appropriée du SEQE aux vols au départ vers le voisinage immédiat de l’Union;

- met en place un soutien direct et spécifique aux secteurs maritime et aérien, qui favorise notamment l’adoption de carburants aériens et maritimes durables produits dans l’UE, de technologies propres et d’hydrogène;

- prévoit un réexamen du SEQE-UE en cas d’adoption d’une mesure mondiale de l’OMI afin d’éviter le risque de double paiement tout en préservant l’intégrité environnementale du SEQE-UE;

- s’attaque au risque de contournement dans le secteur maritime grâce à de nouvelles mesures et favorise des conditions de concurrence équitables par une extension ciblée du champ d’application du SEQE à certaines catégories de petits navires (dont la jauge brute est inférieure à 5000 mais non inférieure à 400);

- intègre l’incinération des déchets municipaux dans le SEQE-UE;

- introduit des éléments de simplification ciblés au profit de l'industrie et des pouvoirs publics en réduisant les coûts administratifs de mise en conformité et en améliorant la mise en œuvre du système;

- garantit les moyens financiers nécessaires à la mise en place d’un registre de l’Union renforcé, qui accueillera les activités de mise en œuvre et assurera la gestion sécurisée des instruments financiers.

Enfin, afin de garantir la clarté dès à présent, les États membres devraient transposer, d’ici le 1er janvier 2028, les dispositions clarifiant les règles existantes, conformément à leur mise en œuvre et à la pratique en vigueur.