Prescriptions spécifiques de stabilité applicables aux navires rouliers à passagers (texte codifié)

2026/0215(COD)

OBJECTIF : codification de la directive 2003/25/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux prescriptions spécifiques de stabilité applicables aux navires rouliers à passagers.

ACTE PROPOSÉ : Directive du Parlement européen et du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire et sur un pied d’égalité avec le Conseil.

CONTEXTE : dans un souci de clarté et de rationalité, l'objet de la présente proposition est de procéder à la codification de la directive 2003/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 avril 2003 relative aux prescriptions spécifiques de stabilité applicables aux navires rouliers à passagers. La nouvelle directive se substituera aux divers actes qui y sont incorporés; elle en préserve totalement la substance et se borne à les regrouper en y apportant les seules modifications formelles requises par l'opération même de codification.

CONTENU : la directive proposée a pour objet de donner une définition uniforme des prescriptions spécifiques de stabilité applicables aux navires rouliers à passagers, afin d'améliorer la capacité de survie de ces navires en cas d'avarie due à une collision et d'offrir aux passagers et à l'équipage un niveau de sécurité élevé. Elle vise à garantir autant que possible, la cohérence avec les normes internationales applicables en matière de stabilité après avarie pour les navires à passagers, récemment actualisées par l'Organisation maritime internationale (OMI) dans le cadre de sa convention internationale de 2020 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (convention SOLAS).

Champ d’application

La directive s’appliquera à tous les navires rouliers à passagers, quel que soit leur pavillon, qui effectuent régulièrement des voyages internationaux à destination ou au départ d'un port d'un État membre.

Chaque État membre, en sa qualité d’État du port, devra s’assurer que les navires rouliers à passagers battant pavillon d’un État autre qu’un État membre satisfont entièrement aux exigences de la directive avant de pouvoir effectuer des voyages en service régulier à destination ou au départ de ports de cet État membre.

Les États membres qui n’ont pas de ports maritimes et qui n’ont pas de navires rouliers à passagers ni d’engins battant leur pavillon et relevant du champ d’application de la directive pourront déroger aux dispositions de la directive.

Zones maritimes

Les États du port devront établir et tenir à jour une liste des zones maritimes dont des navires rouliers à passagers assurent la traversée en service régulier à destination ou au départ de leurs ports, ainsi que les valeurs correspondantes de hauteur de houle significative observées dans ces zones. La liste sera versée dans une base de données publique accessible sur le site internet des autorités maritimes compétentes.

Prescriptions spécifiques de stabilité

Sans préjudice de l’application de la directive 2009/45/CE, les navires rouliers à passagers neufs certifiés pour le transport de plus de 1.350 personnes à bord devront respecter les prescriptions spécifiques de stabilité définies au chapitre II-1, partie B, de la convention SOLAS 2020.

Certificats

Tous les navires rouliers à passagers neufs et existants battant pavillon d’un État membre devront être munis d’un certificat prouvant qu’ils respectent les prescriptions spécifiques de stabilité. Dans le cas de navires rouliers à passagers satisfaisant aux prescriptions spécifiques de stabilité définies à l’annexe I, section A, le certificat devra indiquer la hauteur de houle significative jusqu’à laquelle le navire peut respecter les prescriptions spécifiques de stabilité. Le certificat sera valable aussi longtemps que le navire roulier à passagers est exploité dans une zone caractérisée par une hauteur de houle significative de même valeur ou de valeur moindre.

Chaque État membre, agissant en sa qualité d’État du port, devra accepter le certificat délivré par un pays tiers, dans lequel il est certifié que le navire roulier à passagers satisfait aux prescriptions spécifiques de stabilité prévues dans la présente directive.

Exploitation saisonnière et autre exploitation de courte durée

Si une compagnie qui exploite un service régulier pendant toute l’année souhaite affréter des navires rouliers à passagers supplémentaires afin de les exploiter sur ce même service pour une plus courte période, elle devra le notifier à l’autorité compétente de l’État ou des États du port, au plus tard un mois avant l’entrée en exploitation desdits navires sur ce service.

Réexamen

La Commission évaluera la mise en œuvre de la directive et transmettra les résultats de l’évaluation au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 5 juin 2033. Les informations seront fondées sur la communication des données relatives à tout nouveau navire roulier à passagers certifié pour transporter à son bord 1.350 personnes ou moins en vue d’un service régulier, conformément aux prescriptions de stabilité énoncées dans la présente directive.