Renforcement de la position des agriculteurs dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire
Le règlement (UE) 2026/1739 renforce la position des agriculteurs dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire en modifiant les règles relatives à l’organisation commune des marchés agricoles, aux plans stratégiques relevant de la politique agricole commune (PAC) et au financement de la PAC. Il introduit des règles sur les relations contractuelles, les organisations de producteurs, les mentions commerciales facultatives, les régimes de soutien et l’utilisation de certaines dénominations liées à la viande. Il a été adopté selon la procédure législative ordinaire, à la suite de la position du Parlement européen du 16 juin 2026 et de la décision du Conseil du 29 juin 2026.
Mentions « juste », « équitable » et « circuit d’approvisionnement court »
Le règlement fixe des conditions au niveau de l’Union pour l’utilisation des mentions facultatives « juste », « équitable » et des mentions équivalentes sur l’étiquetage, la présentation, la publicité et les documents commerciaux des produits agricoles. Ces mentions doivent informer les acheteurs de modalités commerciales assurant des relations stables et transparentes entre agriculteurs et acheteurs, un prix considéré comme équitable et rémunérateur par les agriculteurs participants, et des initiatives collectives contribuant à un ou plusieurs objectifs de développement durable des Nations unies.
La mention « circuit d’approvisionnement court » peut être utilisée lorsque les consommateurs peuvent facilement identifier les exploitations participantes où les matières premières ont été produites, et lorsqu’il existe soit un lien direct entre l’agriculteur et le consommateur, avec un intermédiaire le cas échéant, soit un lien étroit fondé sur la proximité géographique avec un nombre limité d’intermédiaires.
Les États membres peuvent conserver ou adopter des conditions nationales supplémentaires, sans entraver l’utilisation de ces mentions pour les produits légalement produits ou commercialisés dans un autre État membre. La Commission peut adopter des actes délégués afin d’ajouter des mentions équivalentes et de préciser les conditions d’utilisation.
Contrats écrits et détermination des prix
Les contrats écrits deviennent obligatoires pour les livraisons de lait et de produits laitiers ainsi que pour celles d’autres produits agricoles, à l’exception du sucre, effectuées par des agriculteurs, leurs associations, des organisations de producteurs ou leurs associations à destination de transformateurs, collecteurs, distributeurs ou détaillants.
Les contrats ou offres écrites doivent être établis avant la livraison, y compris sous forme électronique. Ils doivent notamment préciser le prix, les quantités et la qualité, le calendrier des livraisons, leur durée, les modalités de paiement, les modalités de collecte ou de livraison ainsi que les règles applicables en cas de force majeure. Le prix peut être fixe ou calculé à l’aide d’indicateurs, d’indices ou de méthodes objectifs, accessibles et compréhensibles, tenant compte de l’évolution du marché, des coûts de production, des quantités et de la qualité.
Les contrats de plus de six mois dans le secteur laitier et de plus de douze mois dans les autres secteurs doivent comporter une clause de révision pouvant être déclenchée par les agriculteurs ou leurs organisations. Les États membres doivent garantir l’accès à des mécanismes de médiation ou comparables, volontaires et impartiaux, pour les litiges portant sur la conclusion ou la révision des contrats.
Des dérogations sont prévues, notamment pour les livraisons d’un membre à son organisation ou à sa coopérative de producteurs lorsque des règles transparentes et démocratiquement définies encadrent les prix et les paiements, ainsi que pour les livraisons gratuites ou l’écoulement de produits impropres à la vente. Les États membres peuvent aussi prévoir des exemptions, notamment pour les microentreprises ou petites entreprises acheteuses, les livraisons d’une valeur maximale de 10 000 EUR, certains paiements immédiats, les produits saisonniers ou périssables et les pratiques de vente traditionnelles. Les agriculteurs et leurs organisations conservent le droit de demander un contrat ou une offre écrite lorsqu’une exemption s’applique.
Organisations de producteurs et coopération de marché
Le règlement facilite la reconnaissance d’organisations de producteurs dans plusieurs secteurs sur la base d’une demande unique, sous réserve du respect des conditions propres à chaque secteur. Les organisations doivent être créées et contrôlées démocratiquement par des agriculteurs produisant des produits issus du sol ou de l’élevage. Elles peuvent notamment promouvoir les circuits d’approvisionnement courts et les mentions « juste » et « équitable ».
Les organisations ayant demandé leur reconnaissance peuvent, sous certaines conditions et dans certains délais, planifier la production, optimiser les coûts, commercialiser les produits et négocier des contrats pour leurs membres. Les associations reconnues d’organisations de producteurs peuvent également négocier des contrats, y compris les prix, lorsque leurs membres satisfont aux exigences applicables et que les volumes concernés ne dépassent pas 36 % de la production nationale.
Le plafond applicable aux négociations collectives menées par les organisations de producteurs laitiers reconnues est porté à 7 % de la production totale de lait cru de l’Union et à 36 % de la production et des livraisons nationales concernées. Les règles précisent également les conditions de multiadhésion, de gouvernance démocratique et de contacts directs entre membres et acheteurs.
Dénominations de la viande et soutien de la PAC
Le règlement définit la « viande » comme les parties comestibles d’un animal et réserve les termes « viande » ainsi qu’une liste de termes connexes, tels que bœuf, porc, poulet, steak, bacon et foie, aux produits à base de viande ou aux produits désignés par l’espèce animale concernée. Ces termes ne peuvent pas désigner des denrées composées de cultures cellulaires ou tissulaires, ou isolées ou produites à partir de telles cultures. La Commission peut prévoir des dérogations limitées pour des produits non dérivés de viande dont la nature est clairement connue en raison d’un usage établi de longue date.
L’aide financière de l’Union peut atteindre 70 % pour les investissements de jeunes ou nouveaux agriculteurs adhérant pour la première fois à une organisation de producteurs et pour les programmes opérationnels touchés par certains événements climatiques, catastrophes naturelles, maladies végétales ou infestations, lorsque les pertes dépassent au moins 30 % de la production moyenne. Les États membres peuvent utiliser jusqu’à 6 % de leurs dotations pour les paiements directs en faveur d’interventions dans d’autres secteurs agricoles.
Entrée en vigueur et application
Le règlement entre en vigueur le 18 août 2026 et est directement applicable dans tous les États membres.
Les règles relatives aux mentions facultatives, aux contrats écrits, aux statuts des organisations de producteurs et aux contrats de livraison de betteraves sucrières s’appliquent à partir du 19 août 2028. Les règles relatives aux dénominations de la viande s’appliquent à partir du 19 août 2029. Les produits non conformes produits ou importés avant cette date peuvent rester sur le marché jusqu’à épuisement des stocks ou jusqu’au 19 août 2032, la date la plus proche étant retenue.
Ce résumé a été généré par une IA et révisé par un humain.