Demande de levée de l’immunité de Francisco Assis
La décision porte sur la demande de levée de l’immunité parlementaire de Francisco Assis, député au Parlement européen élu au Portugal, afin de permettre aux autorités judiciaires nationales de poursuivre une enquête préliminaire relative à une infraction présumée de diffamation aggravée liée à des déclarations faites en 2022.
CONTEXTE
Le 18 mars 2026, le juge d’instruction d’Almada près le tribunal d’arrondissement de Lisbonne a présenté une demande de levée de l’immunité de Francisco Assis dans le cadre d’une enquête judiciaire préliminaire en cours. L’enquête fait suite à une plainte reprochant à Francisco Assis d’avoir, le 31 mars 2022, en sa qualité de président du Conseil économique et social du Portugal, diffusé un communiqué de presse critiquant le maintien du plaignant au sein de la présidence du Conseil des ministres du Portugal, le décrivant comme un collaborateur du pouvoir autocratique et criminel du Kremlin et appelant à des mesures pour éliminer une grave anomalie institutionnelle, dans le contexte de l’invasion par la Russie de l’Ukraine. Les actes allégués sont susceptibles de constituer l’infraction de diffamation aggravée au titre du Code pénal portugais. Le parquet a initialement classé l’enquête préliminaire, estimant qu’aucune infraction n’avait été commise et que les déclarations relevaient du droit à la liberté d’expression, en soulignant que le plaignant et Francisco Assis sont des personnalités publiques et doivent, par conséquent, faire preuve d’une plus grande résilience face aux critiques. Informé de cette décision de classement, le plaignant a demandé son annulation et l’ouverture d’une enquête préliminaire, ce qui nécessite la levée de l’immunité de Francisco Assis. La décision se fonde sur les articles 8 et 9 du protocole nº 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne, l’article 6, paragraphe 2, de l’acte de 1976 portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, l’article 157, paragraphes 2 et 3, de la Constitution de la République portugaise, ainsi que sur le règlement intérieur du Parlement. Le Parlement rappelle que l’immunité protège ses députés pour les activités menées dans l’exercice de leurs fonctions parlementaires, qu’elle constitue une garantie d’indépendance et non un privilège personnel, et que Francisco Assis n’était pas député au Parlement européen au moment de l’infraction présumée.
CONTENU
Le Parlement constate que l’infraction présumée ne concerne pas une opinion ou un vote émis par Francisco Assis dans l’exercice de ses fonctions de député au sens de l’article 8 du protocole nº 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne. Il rappelle qu’en vertu de l’article 9 de ce protocole, les députés bénéficient, sur le territoire de leur État membre, des immunités reconnues aux membres du parlement national, et cite les dispositions pertinentes de la Constitution portugaise relatives à l’autorisation de poursuites à l’encontre des députés de l’Assemblée de la République. Le Parlement prend note du fait que les déclarations en cause ont été initialement considérées par le ministère public comme relevant du droit fondamental à la liberté d’expression et que le fond de l’affaire doit être tranché par les autorités judiciaires portugaises conformément au droit national. Il ne trouve aucun élément de preuve permettant de conclure à l’existence d’un fumus persecutionis, c’est‑à‑dire qu’il ne semble pas que la procédure judiciaire vise à nuire à l’activité politique de Francisco Assis en tant que député au Parlement européen ni à l’indépendance du Parlement. Le Parlement souligne qu’il ne saurait être assimilé à un tribunal et que, dans le cadre d’une procédure de levée d’immunité, un député ne saurait être considéré comme un «accusé».
Sur cette base, le Parlement européen décide de lever l’immunité de Francisco Assis et charge sa Présidente de transmettre immédiatement la présente décision à l’autorité compétente de la République portugaise et à Francisco Assis.
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