Établissement du Fonds temporaire pour la décarbonation

2025/0418(COD)

Le Parlement européen a adopté par 433 voix pour, 97 contre et 146 abstentions, des amendements à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le Fonds temporaire pour la décarbonation.

La question a été renvoyée à la commission compétente pour négociations interinstitutionnelles.

Pour rappel, la proposition vise à mettre en place le fonds temporaire pour la décarbonation afin de soutenir temporairement les producteurs européens de biens soumis au mécanisme d'ajustement carbone aux frontières (MACF) et d'atténuer les risques de fuite de carbone.

Les principaux amendements adoptés en plénière concernent les points suivants :

Soutien financier du Fonds

Les députés demandent que le Fonds apporte un soutien financier au cours de la période 2027-2029 (au lieu de la période 2028-2029) pour faire face au risque résiduel de fuite de carbone associé aux marchandises à forte intensité de carbone produites et exportées par les exploitants d’installations et les exploitants en aval éligibles pendant la période 2026-2027.

Un «exploitant en aval» est défini comme toute personne morale ou physique établie dans un État membre qui utilise des marchandises énumérées à l’annexe I du règlement (UE) 2023/956 comme matières premières dans ses processus de production pour produire des marchandises éligibles.

L’exposition au risque de certaines marchandises utilisant des produits, y compris des produits agroalimentaires, en particulier les engrais, devrait être prise en compte par le Fonds dans la mesure où certains de ces produits pourraient, à court terme, connaître une forte augmentation des coûts, en raison de la hausse des prix des importations d’intrants et de précurseurs.

Les députés souhaitent donc ouvrir le fonds aux producteurs d’engrais et aux utilisateurs en aval confrontés à des coûts d’intrants liés au carbone plus élevés, des produits comme l’urée, le nitrate d’ammonium et le sulfate d’ammonium étant ajoutés à la liste des marchandises admissibles.

Le Fonds devrait veiller à ce que le soutien soit orienté vers une véritable transformation en matière de décarbonation. Le soutien direct accordé au titre du Fonds devrait être subordonné à des conditions claires, avec une décarbonation appropriée, notamment au moyen de plans de neutralité climatique qui donnent la priorité à une véritable transformation et à des critères sociaux.

Ressources du Fonds

Chaque État membre devra communiquer à la Commission les montants annuels exacts des contributions au Fonds au plus tard le 31 juillet 2027 pour l’année 2026, et au plus tard le 31 juillet 2028 pour l’année 2027. Les États membres devront transférer au Fonds un montant monétaire correspondant au montant visé au règlement respectivement au plus tard le 30 septembre 2027 pour les recettes de l’année 2026, et au plus tard le 30 septembre 2028 pour les recettes de l’année 2027.

Selon les députés, toute recette inutilisée pourrait être réaffectée en tant que contribution supplémentaire au financement international de la lutte contre le changement climatique au titre de l’article 9 de l’accord de Paris. La Commission propose quant à elle que les recettes excédentaires soient restituées aux États membres au prorata de leur contribution financière au Fonds.

Pays tiers

En vue d’aider les pays tiers à revenu faible et intermédiaire à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, la Commission devrait continuer à dialoguer avec les pays tiers à revenu intermédiaire de la tranche inférieure afin de les aider à se conformer au MACF. La Commission devrait évaluer périodiquement l’incidence du MACF sur les pays les moins avancés et sa contribution à la décarbonation de l’industrie manufacturière dans ces pays, en rendre compte et, le cas échéant, proposer de nouvelles mesures.

Rapport intermédiaire

Au plus tard le 31 mars 2028, la Commission devrait procéder à une évaluation complète et présenter au Parlement européen et au Conseil un rapport intermédiaire sur les résultats obtenus par le Fonds et sur son efficacité concernant: i) la prévention des fuites de carbone, ii) le soutien des conditions de concurrence équitables pour les producteurs de l’Union sur les marchés tiers et iii) l’obtention de réductions d’émissions vérifiables.

Le rapport intermédiaire devrait évaluer notamment: i) l’adéquation des ressources financières allouées au Fonds au regard de ses objectifs, ii) la cohérence du Fonds avec les objectifs de l’Union en matière de climat et avec les obligations internationales de l’Union; iii) l’opportunité d’introduire des frais de transaction ciblés sur le marché secondaire du SEQE de l’UE, leur effet sur la stabilité des prix et les recettes attendues pour le Fonds; iv) l’efficacité et la valeur ajoutée de l’utilisation des ressources restantes du Fonds.

La Commission pourrait, le cas échéant et au plus tard le 31 décembre 2028, présenter, en même temps que le rapport correspondant, une proposition législative accompagnée d’une analyse d’impact visant notamment à i) prolonger l’existence du Fonds après le 31 décembre 2029, pour la période 2031-2040, ii) adapter le champ d’application du Fonds en ce qui concerne les marchandises et les secteurs éligibles, ii) adapter l’enveloppe financière du Fonds; iv) introduire des frais de transaction sur le marché secondaire du SEQE de l’UE.

Au plus tard le 31 décembre 2030, la Commission devrait présenter un rapport au Parlement européen et au Conseil sur les résultats obtenus et les dépenses financées par le Fonds.

Éligibilité et conditionnalité

Un exploitant ou un exploitant en aval qui produit des marchandises éligibles ne pourrait bénéficier d’un soutien financier i) lorsqu’il enfreint les obligations qui lui incombent en matière de conditions de travail et d’emploi et en tant qu’employeur en vertu de la législation de l’Union ou du droit national en matière de travail, ii ) lorsque l’exploitant, ou sa société mère, n’est pas établi dans un pays ou territoire figurant sur la liste de l’Union des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales.

Un exploitant en aval ne pourrait bénéficier du soutien du Fonds que s’il démontre à la Commission avoir pris des mesures permettant de réduire sensiblement et de manière vérifiable l’utilisation des marchandises concernées, ou avoir investi dans des procédés de production ou des chaînes d’approvisionnement à plus faible intensité carbone.