Zone de la convention de la Commission des pêches du Pacifique Nord: mesures de gestion, de conservation et de contrôle

2026/0290(COD)

OBJECTIF : établir des mesures de gestion, de conservation et de contrôle applicables dans la zone de la convention de la Commission des pêches du Pacifique Nord.

ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire et sur un pied d’égalité avec le Conseil.

CONTEXTE : en vertu de la décision (UE) 2022/314 du Conseil, l’Union est partie contractante à la convention sur la conservation et la gestion des ressources halieutiques en haute mer dans le Pacifique Nord, qui est entrée en vigueur le 19 juillet 2015 et a institué la Commission des pêches du Pacifique Nord (NPFC).

La NPFC adopte des mesures de conservation et de gestion qui sont contraignantes à l’égard des parties contractantes et des parties non contractantes coopérantes à la NPFC, y compris à l’égard de l’Union. Le règlement proposé met en œuvre pour la première fois les mesures de conservation et de gestion adoptées par la NPFC entre 2015 et 2026 et pertinentes pour les activités de pêche menées par les navires de l’Union dans la zone de la convention.

CONTENU : la présente proposition vise à mettre en œuvre les mesures de conservation et de gestion adoptées par la Commission des pêches du Pacifique Nord (NPFC) en vertu de la convention sur la conservation et la gestion des ressources halieutiques en haute mer dans le Pacifique Nord.  Elle vise à faire en sorte que l’Union puisse rapidement: i) mettre en œuvre des mesures concernant la flotte de l’Union; ii) garantir des conditions de concurrence équitables pour les opérateurs; et iii) continuer à soutenir la gestion durable à long terme des stocks.

Concrètement, la proposition énonce les mesures destinées à protéger les espèces marines, notamment en ce qui concerne:

- la protection des requins et des nageoires de requin ainsi que la déclaration des prises accessoires;

- la protection des poissons anadromes au moyen de dispositions spécifiques relatives à la déclaration des prises accessoires;

- la récupération des engins abandonnés, perdus ou rejetés et

- l’interdiction de rejet de matières plastiques et d’autres formes de pollution marine.

Elle définit également les mesures de suivi et de contrôle, y compris les règles concernant:

- les dispositions relatives à la surveillance du maquereau espagnol;

- le marquage des navires;

- le système de surveillance des navires (SSN/VMS);

- les opérations de transbordement et de transfert en mer, leur surveillance au port et la déclaration connexe des espèces ciblées;

- l’exécution;

- l’arraisonnement et l’inspection en haute mer, y compris la définition des infractions graves et les mesures d’exécution en rapport; et

- la pêche illicite, non déclarée et non réglementée.

La proposition contient des dispositions relatives aux obligations en matière de déclaration, aux règles de confidentialité et de protection des données, ainsi qu’à la délégation de pouvoirs et à l’exercice de cette délégation.

Les pouvoirs délégués comprennent i) la surveillance des captures de maquereau espagnol, ii) la transmission automatique via le système de surveillance des navires, iii) les tâches du centre de gestion des pêches, iv) les spécifications techniques des dispositifs de repérage, v) la communication de l’heure et de la position, vi) le contrôle et la déclaration des transbordements, y compris le programme régional d’observateurs, vii) les obligations des capitaines des navires de pêche en cas d’arraisonnement et d’inspection en haute mer, viii) les obligations de déclaration des activités de pêche, ix) les références aux obligations internationales des États membres et x) les annexes du présent règlement.