Zone de la convention de la Commission des pêches du Pacifique Nord: mesures de gestion, de conservation et de contrôle
OBJECTIF : établir des mesures de gestion, de conservation et de contrôle applicables dans la zone de la convention de la Commission des pêches du Pacifique Nord.
ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.
RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire et sur un pied dégalité avec le Conseil.
CONTEXTE : en vertu de la décision (UE) 2022/314 du Conseil, lUnion est partie contractante à la convention sur la conservation et la gestion des ressources halieutiques en haute mer dans le Pacifique Nord, qui est entrée en vigueur le 19 juillet 2015 et a institué la Commission des pêches du Pacifique Nord (NPFC).
La NPFC adopte des mesures de conservation et de gestion qui sont contraignantes à légard des parties contractantes et des parties non contractantes coopérantes à la NPFC, y compris à légard de lUnion. Le règlement proposé met en uvre pour la première fois les mesures de conservation et de gestion adoptées par la NPFC entre 2015 et 2026 et pertinentes pour les activités de pêche menées par les navires de lUnion dans la zone de la convention.
CONTENU : la présente proposition vise à mettre en uvre les mesures de conservation et de gestion adoptées par la Commission des pêches du Pacifique Nord (NPFC) en vertu de la convention sur la conservation et la gestion des ressources halieutiques en haute mer dans le Pacifique Nord. Elle vise à faire en sorte que lUnion puisse rapidement: i) mettre en uvre des mesures concernant la flotte de lUnion; ii) garantir des conditions de concurrence équitables pour les opérateurs; et iii) continuer à soutenir la gestion durable à long terme des stocks.
Concrètement, la proposition énonce les mesures destinées à protéger les espèces marines, notamment en ce qui concerne:
- la protection des requins et des nageoires de requin ainsi que la déclaration des prises accessoires;
- la protection des poissons anadromes au moyen de dispositions spécifiques relatives à la déclaration des prises accessoires;
- la récupération des engins abandonnés, perdus ou rejetés et
- linterdiction de rejet de matières plastiques et dautres formes de pollution marine.
Elle définit également les mesures de suivi et de contrôle, y compris les règles concernant:
- les dispositions relatives à la surveillance du maquereau espagnol;
- le marquage des navires;
- le système de surveillance des navires (SSN/VMS);
- les opérations de transbordement et de transfert en mer, leur surveillance au port et la déclaration connexe des espèces ciblées;
- lexécution;
- larraisonnement et linspection en haute mer, y compris la définition des infractions graves et les mesures dexécution en rapport; et
- la pêche illicite, non déclarée et non réglementée.
La proposition contient des dispositions relatives aux obligations en matière de déclaration, aux règles de confidentialité et de protection des données, ainsi quà la délégation de pouvoirs et à lexercice de cette délégation.
Les pouvoirs délégués comprennent i) la surveillance des captures de maquereau espagnol, ii) la transmission automatique via le système de surveillance des navires, iii) les tâches du centre de gestion des pêches, iv) les spécifications techniques des dispositifs de repérage, v) la communication de lheure et de la position, vi) le contrôle et la déclaration des transbordements, y compris le programme régional dobservateurs, vii) les obligations des capitaines des navires de pêche en cas darraisonnement et dinspection en haute mer, viii) les obligations de déclaration des activités de pêche, ix) les références aux obligations internationales des États membres et x) les annexes du présent règlement.