Simplification de certaines exigences relatives à l’infrastructure d’information géographique dans l’Union (INSPIRE) (Omnibus VIII sur la législation environnementale)

2025/0393(COD)

Le Parlement européen a adopté par 515 voix pour, 108 contre et 35 abstentions, des amendements à la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2007/2/CE en ce qui concerne la simplification de certaines exigences pour l’établissement de l’infrastructure d’information géographique dans l’Union.

La question a été renvoyée à la commission compétente pour négociations interinstitutionnelles.

La proposition vise à modifier la directive INSPIRE dans le cadre du train de mesures de simplification omnibus sur l’environnement (Omnibus VIII) et en tant que composante législative de l’initiative GreenData4All. Cette proposition rationaliserait la directive INSPIRE en supprimant les exigences techniques redondantes pour les services de réseau et le partage de données, pour se reporter plutôt au cadre législatif horizontal en matière de données.

Le Parlement soutient en grande partie les objectifs de simplification et d’alignement sur la législation horizontale en matière de données. Toutefois, il estime que l’approche de la Commission dans certains domaines risque de porter atteinte à des garanties importantes qui sont spécifiques aux données géographiques environnementales.

Les principaux amendements adoptés en plénière portent sur les points suivants:

Garantir la disponibilité, l’accessibilité et l’exploitabilité des informations environnementales

Les députés estiment que les données environnementales de haute qualité, fiables et comparables constituent une condition préalable essentielle à la conception, à la mise en œuvre, au suivi et à l’application de la législation et des politiques environnementales de l’Union. Il reste donc essentiel de garantir la disponibilité, l’accessibilité et l’exploitabilité des informations environnementales afin d’assurer un niveau élevé de protection de l’environnement dans l’ensemble de l’Union.

Les États membres devraient veiller à ce que:

- la mise à disposition des séries et services de données géographiques, y compris via des interfaces de programmation d’applications, repose sur des normes ouvertes, documentées, indépendantes des fournisseurs et géospatiales. Ces normes comprennent les normes et spécifications pertinentes telles que celles de l’Organisation internationale de normalisation (ISO), ainsi que les normes API de l’Open Geospatial Consortium (OGC) et les spécifications ouvertes comparables;

- les solutions techniques retenues ne compromettent pas le caractère recherchable, l’accessibilité, l’utilisabilité et la réutilisation transfrontières des données géographiques.

Services en réseau

Les États membres devraient:

- veiller à ce que les séries de données géographiques relevant du champ d’application de la présente directive soient mises à disposition et accessibles conformément à la directive (UE) 2019/1024 concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public, tout en favorisant l’interopérabilité et la comparabilité des données géographiques dans l’ensemble de l’Union;

- s’efforcer de donner aux autorités publiques la possibilité technique de relier leurs séries de données géographiques aux services pertinents prévus dans le droit de l’Union en matière de gouvernance et de partage des données. Cette possibilité devrait être également mise à la disposition des tiers qui en font la demande et dont les séries de données géographiques respectent les exigences applicables concernant les métadonnées et l’interopérabilité prévues par le droit de l’Union en matière de gouvernance et de partage des données.

Partage des données

Les États membres devraient veiller à ce que les autorités publiques soient en mesure d’accéder aux données géographiques couvertes par la présente directive qui sont nécessaires à l’exécution de missions publiques susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement et de les échanger. Les dispositions régissant la réutilisation des informations du secteur public sont énoncées dans la directive (UE) 2019/1024 et dans d’autres actes législatifs connexes de l’Union. Les États membres devraient adopter ou maintenir, si nécessaire, des mesures nationales visant à garantir un accès effectif aux fins du partage des données.