Promotion de la cogénération sur la base de la demande de chaleur utile dans le marché intérieur de l'énergie
2002/0185(COD)
La position commune du Conseil reprend, sur le fond, en partie ou dans leur principe, 24 des 74 amendements adoptés par le Parlement européen en première lecture, que la Commission juge tous acceptables.
Les principales modifications apportées par le Conseil sont les suivantes:
- Clarification de l'objectif de la directive : l'objectif visant à accroître l'efficacité énergétique et à améliorer la sécurité d'approvisionnement doit être réalisé grâce à la promotion de la cogénération à haut rendement;
- Définitions : la position commune retient les définitions qui sont nécessaires à la compréhension des dispositions de la proposition; elle les précise et les simplifie en concordance avec le dispositif;
- Critères de rendement : alors que dans sa proposition, la Commission invitait les États membres à adopter des critères de rendement pour la production séparée de chaleur et d'électricité, la position commune précise qu'il appartient à la Commission, sur la base de la méthodologie pour le calcul du rendement de la production par cogénération et des économies d'énergie primaire prévue à l'annexe III, de définir (conformément à la procédure de comitologie prévue à l'article 14), des valeurs harmonisées de référence pour la production séparée d'électricité et de chaleur;
- Garantie d'origine : sur la base de ces valeurs de rendement de référence harmonisées, les États membres veillent à ce qu'une garantie d'origine puisse être délivrée, ce qui permettra aux producteurs d'électricité de faire la preuve que l'électricité est issue de la cogénération à haut rendement. Cette garantie devrait être mutuellement reconnue par les États membres, exclusivement comme preuve, et ne pas donner lieu à des échanges commerciaux. Les régimes prévus pour la garantie d'origine n'entraînent pas par nature le droit de bénéficier des mécanismes de soutien nationaux instaurés dans différents États membres;
- Questions liées au réseau et à la tarification : afin de préciser le lien entre la présente directive et les directives 2001/77/CE et 2003/54/CE, la position commune prévoit que, pour assurer le transport et la distribution d'électricité issue de la cogénération à haut rendement, ce sont les dispositions de l'article 7 (paragraphes 1, 2 et 5) de la directive 2001/77/CE relative à la promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables, ainsi que les dispositions pertinentes et de la directive 2003/54/CE qui s'appliquent; les États membres peuvent en particulier faciliter l'accès au réseau de l'électricité produite par génération à haut rendement à partir de petites unités de cogénération;
- Rapports des États membres et de la Commission : la cohérence de ces dispositions a été améliorée et les contraintes qu'elles imposent ont été rendues moins lourdes;
- Autres méthodes de calcul : pour obtenir la souplesse requise, les États membres pourront, dans certaines conditions strictes, utiliser d'autres méthodes ou définitions que celles qui sont prévues à l'annexe II, ou donner de la cogénération à haut rendement une définition autre que celle qui figure à l'annexe III. Toutefois, il est précisé que la garantied'origine ne peut être délivrée que conformément aux annexes II et III;
- Modification des valeurs seuils : les valeurs utilisées pour le calcul de l'électricité issue de la cogénération indiquées à l'annexe II, ainsi que celles qui sont utilisées pour le calcul du rendement de la cogénération et des économies d'énergie primaire (annexe III), peuvent être modifiées dans le cadre de la procédure de comitologie;
- procédure de comité : en vue d'une adaptation ultérieure des valeurs de référence et des valeurs seuils, notamment aux progrès techniques, la position commune prévoit une procédure de comité;
- Annexe II (définition de l'électricité issue de la
cogénération): les États membres disposent désormais d'une plus grande marge de manoeuvre pour calculer le rapport électricité/chaleur, pour soustraire la partie de la teneur énergétique récupérée sous forme de produits chimiques et pour définir la périodicité des rapports prévue dans cette annexe;
- Annexe III (méthodologie pour la détermination du rendement de la production par cogénération): en accord avec l'approche prévoyant que les données de chaque unité de cogénération doivent être comparées aux valeurs de référence reflétant la meilleure technique disponible et économiquement justifiable sur le marché pour l'année de construction de l'unité considérée (les unités de plus de dix ans étant comparées à celles ayant dix ans), la production issue de la cogénération à haut rendement doit assurer des économies d'énergie primaire d'au moins 10%. Cette annexe établit également la formule qui doit être utilisée par les États membres qui appliquent d'autres méthodes de calcul.
Les amendements retenus par le Conseil visent essentiellement à :
- rappeler que le Parlement européen a demandé des mesures d'incitation en faveur du passage à l'utilisation d'installations de production d'énergie efficaces, incluant la production combinée de chaleur et d'électricité;
- rappeler que, pour améliorer la performance énergétique des bâtiments neufs d'une superficie totale supérieure à 1 000 m2, les considérations liées à l'installation de systèmes alternatifs, tels que la cogénération, sont prises en compte avant le début des travaux;
- préciser que des critères sont fixés pour la détermination et l'évaluation de la qualité de l'efficacité énergétique de la production par cogénération;
- supprimer la mention d'une valeur seuil de 50 MW en ce qui concerne l'octroi éventuel de mesures d'aide publique;
- préciser que l'objectif à long terme de la directive, à
savoir l'établissement d'un calcul harmonisé de l'électricité issue de la cogénération, devrait être réalisé en tenant compte des méthodologies en cours d'élaboration par les organismes européens de normalisation;
- supprimer la mention de trois catégories différentes de cogénération définies en termes de niveaux de température;
- préciser que l'objet de la directive est d'accroître l'efficacité énergétique ainsi que la sécurité d'approvisionnement en créant un cadre pour la promotion et le développement de la cogénération à haut rendement de chaleur et d'électricité fondée sur la demande de chaleur utile etd'économies d'énergie primaire;
- supprimer les définitions de "cogénération industrielle", de "chauffage urbain" et de "froid urbain", ce qui clarifie la définition du processus de cogénération;
- préciser que par "chaleur utile" on entend la chaleur produite dans un processus de cogénération en vue de satisfaire une demande économiquement justifiée de chaleur ou de froid;
- préciser que la Commission définit des valeurs harmonisées de référence pour la production séparée d'électricité et de chaleur, conformément à la procédure de comité prévue dans la directive;
- supprimer l'obligation pour les États membres de définir des valeurs de rendement de référence et des principes pour la définition des valeurs de rendement de référence pour la production séparée de chaleur et d'électricité;
- supprimer la mention des possibilités d'harmonisation des critères pour la détermination du rendement de la cogénération;
- établir une procédure de comité à des fins de réexamen et d'adaptation;
- préciser les modalités de la méthode de calcul du rendement global (annexe II, point c);
- préciser le contenu de l'analyse du potentiel national de cogénération à haut rendement (annexe IV, point a);
- prévoir une évaluation de la rentabilité, en termes d'économies d'énergie primaire, de l'accroissement de la part de la cogénération à haut rendement dans la configuration énergétique nationale (annexe IV, point b);
- préciser que l'analyse du potentiel national de cogénération doit spécifier les potentiels à différents horizons et inclure, lorsque cela est possible, des estimations appropriées des coûts pour chaque horizon (annexe IV, point c).�