Police sanitaire: sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine, protéines animales

2000/0259(COD)
La position commune, adoptée par le Conseil à la majorité qualifié, prend en compte la grande majorité des amendements adoptés par le Parlement européen en première lecture. Les principaux éléments de la position commune sont les suivants : - aliments pour animaux : le Conseil convient avec le Parlement européen de l'interdiction de la réutilisation au sein de l'espèce. La position commune introduit la possibilité d'une dérogation à cette interdiction afin de permettre l'utilisation de farines de poisson dans l'alimentation des poissons et de produits dérivés de carcasses d'animaux à fourrure dans l'alimentation des animaux à fourrure. Cette dérogation ne peut être accordée qu'à la suite d'avis scientifiques; - déchets de cuisine et de table : le Conseil partage le point de vue du Parlement européen selon lequel le règlement devrait établir des règles concernant l'utilisation et l'élimination des déchets de cuisine et de table. Les déchets de cuisine et de table ont donc été introduits dans le champ d'application du règlement, mais uniquement lorsqu'ils sont destinés à des utilisations spécifiques. Une définition de l'expression "déchets de cuisine et de table", incluant les déchets de cuisine privéés, est établie. Il est précisé que les déchets de cuisine et de table provenant des moyens de transport internationaux appartiennent à la catégorie à plus haut niveau de risque (catégorie 1) et seront détruits comme l'exige déjà la législation communautaire existante. En revanche, le Conseil n'accepte pas l'amendement du Parlement visant à autoriser la poursuite de l'utilisation des déchets de cuisine et de table dans les eaux grasses destinées à l'alimentation animale; - contamination croisée : le Conseil convient avec le Parlement européen de la nécessité d'introduire des exigences supplémentaires et plus strictes visant à éviter la contamination croisée; - traçabilité : suivant le Parlement européen, le Conseil introduit des exigences supplémentaires en vue d'améliorer la traçabilité des produits ou de renforcer les exigences en matière de traçabilité. Cependant, l'obligation de marquer les sous-produits animaux non transformés appartenant aux catégories 1 et 2 n'est pas acceptée par le Conseil; - incinération/révision des méthodes d'élimination : le Conseil convient avec le Parlement européen de la nécessité de fixer des exigences de santé publique pour les incinérateurs non couverts par la directive 2000/76/CE sur l'incinération des déchets et de prévoir la possibilité légale de revoir les méthodes d'élimination autorisées à la lumière de nouveaux avis scientifiques; - dérogation en matière d'enfouissement et d'incinération: le Conseil a suivi le Parlement en introduisant une dérogation concernant l'enfouissement et l'incinération des cadavres et des matériels à risques spécifiés dans les régions reculées et en cas d'apparition d'une maladie transmissible grave; - graisses fondues, dérivés lipidiques et engrais : le Conseil convient avec le Parlement européen de la nécessité d'interdire l'utilisation des graisses fondues issues de matières de la catégorie 2 dans la production de dérivéslipidiques pour l'industrie cosmétique et pharmaceutique. En revanche, le Conseil n'accepte pas l'amendement du Parlement visant à réduire l'importation de graisses de ruminants en raison de risques liés aux EST; - exportations et transit : le Conseil est d'accord avec le Parlement européen pour interdire l'exportation des matières des catégories 1 et 2. Cependant, certains produits animaux tels que les trophées de chasse, qui sont dérivés de matières de la catégorie 1, les lisiers et lisiers transformés, les engrais organiques et les dérivés lipidiques, qui appartiennent aux matières de la catégorie 2 ou en sont dérivés, sont actuellement exportés vers les pays tiers (et importés de ces pays) selon des conditions établies par la législation communautaire et remaniées dans le règlement. Par conséquent, le texte de compromis précise que ces amendements sont adoptés sans préjudice des produits en question. En outre, le Conseil précise que les exigences en matière de mise sur le marché des produits s'appliquent également à leur exportation. Par ailleurs, le règlement devrait définir des normes minimales pour le transit de produits par la Communauté; - date d'application : comme le Parlement, le Conseil souhaite une date d'entrée en vigueur plus rapprochée pour le règlement et souligne la nécessité, pour les États membres, de transmettre à la Commission un rapport faisant état de la mise en oeuvre réelle du règlement. Le Conseil convient également avec le Parlement européen des éléments suivants : - fixation de règles concernant la température des matières premières de catégorie 3 pendant le stockage et le transport; - marquage obligatoire des matières premières importées pour l'alimentation des animaux familiers issues d'animaux traités aux hormones; - clarification de la possibilité d'autoriser des modes de traitement équivalents pour les lisiers, sur la base d'avis scientifiques; - instauration de prescriptions plus strictes concernant l'utilisation de sang dans les aliments pour animaux. En outre, le Conseil convient : - de préciser que les États membres peuvent réglementer l'importation et la mise sur le marché de produits qui ne sont pas visés aux annexes VII et VIII du règlement ; - d'assurer une plus grande souplesse pour les mouvements de lisier; - d'autoriser l'utilisation de cadavres entiers d'animaux pour l'alimentation d'espèces d'animaux nécrophages menacées d'extinction conformément à des règles appropriées devant être adoptées par la Commission. Il faut noter que deux États membres ont voté contre la position commune, parce que le règlement n'interdit pas expressément l'utilisation des protéines et graisses animales transformées dans les aliments pour animaux et parce qu'il interdit l'utilisation des déchets de cuisine et de table dans les eaux grasses destinées à l'alimentation animale. �