Pays en développement PVD: intégration de l'environnement dans le processus de développement durable
1999/0020(COD)
OBJECTIF : favoriser l'intégration de la dimension environnementale dans le processus de développement des pays en développement.
MESURE DE LA COMMUNAUTÉ : Règlement 2493/2000/CE du Parlement européen et du Conseil relatif à des mesures visant à promouvoir la pleine intégration de la dimension environnementale dans le processus de développement des pays en développement.
CONTENU : Le règlement vise à soutenir les efforts consentis par les pays en développement pour intégrer la dimension environnementale dans leur processus de développement. Dans ce contexte, la Communauté apporte une aide financière d'un montant de 93 millions d'EUR de 2000 à 2006 pour la réalisation d'actions destinées à l'élaboration de politiques, de stratégies et d'outils orientés vers un développement durable.
Le soutien est apporté directement par la Communauté aux intéressés dans les pays en développement (PVD) ou indirectement par le renforcement de la dimension environnementale de la coopération économique et de la coopération au développement de la Communauté avec ces pays.
Le développement durable est entendu comme l'amélioration du niveau de vie et du bien-être des populations concernées, dans les limites des capacités des écosystèmes, par la préservation du patrimoine naturel et de sa diversité biologique dans l'intérêt des générations actuelles et futures.
L'aide financière et les compétences techniques fournies complèteront et renforceront celles fournies au titre d'autres instruments de la coopération au développement.
Les actions pouvant être financées portent sur un large éventail de questions liées à l'environnement telles que :
- questions environnementales planétaires (changements climatiques, désertification et diversité biologique);
- questions environnementales transfrontalières (pollution de l'air, du sol et de l'eau);
- incidences sur l'environnement de l'intégration des PVD dans l'économie mondiale;
- insertion dans les projets de coopération au développement, de considérations environnementales liées au développement durable;
- incidences sur l'environnement des politiques macro-économiques et sectorielles dans les PVD;
- modes de production et de consommation durables;
- gestion et utilisation durables des ressources naturelles et environnementales dans tous les secteurs productifs de l'économie (agriculture, pêche et industrie);
- problèmes environnementaux découlant d'une utilisation non durable des ressources s'expliquant par la pauvreté;
- production et utilisation durables de l'énergie et des produits chimiques;
- conservation de la diversité biologique (protection des habitats naturels et des espèces,...);
- gestion des ressources en eau douce;
- gestion des zones côtières, estuaires et zones humides;
- désertification;
- problèmes d'environnement urbain (transports, déchets, eaux usées,...);
- problèmes environnementaux liés aux activités industrielles.
Des dispositions spécifiques sont prévues afin de définir les actions suceptibles de bénéficier d'un financement.
Lors de la sélection, de la préparation et de la mise en oeuvre des actions, une attention particulière sera accordée à la contribution à l'objectif général d'élimination de la pauvreté, au caractère innovant des actions entreprises, à la participation des populations autochtones dans les projets, aux effets de genre des actions envisagées et à la coopération régionale.
La Commission s'attachera également à tirer les leçons et à diffuser les résultats des actions menées.
Enfin, des mesures seront prises en vue d'assurer la visibilité de l'action communautaire et la cohérence et la complémentarité des actions envisagées avec les actions mises en oeuvre par les États membres ou d'autres actions communautaires pertinentes.
La Commission est chargée de la gestion du programme. Elle sera assistée dans sa tâche par le comité géographique compétent agissant diversement selon les matières. Des orientations et des priorités stratégiques annuelles seront présentées par la Commission tous les 2 ans sur lesquelles le comité compétent se prononcera selon la procédure de gestion en en informant le Parlement européen en temps utiles.
Les décisions concernant des actions dont le financement dépasse 2,5 mio EUR seront également prises via une procédure de gestion. En deça de ce montant, la Commission prendra seule la décision de financement en en informant préalablement le comité consultatif compétent.
Après chaque exercice budgétaire, la Commission soumettra un rapport annuel au Parlement et au Conseil reprenant l'ensemble des actions financées au cours de l'exercice.
La Commission soumettra au Parlement européen et au Conseil 4 ans après l'entrée en vigueur du règlement une évaluation globale des actions financées ainsi que des suggestions concernant l'avenir de cet instrument financier.
A intervalles réguliers, elle proposera également des évaluations relatives à l'avancement des opérations et leurs impacts en terme d'efficacité.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 18.11.2000. Le règlement est applicable jusqu'au 31.12.2006.�